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23/12/1988 | FRANCE | N°77952;77953;77954

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 77952, 77953 et 77954


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 77 952 présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, et tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement en date du 24 février 1986 instituant un comité technique paritaire auprès du directeur des moyens du développement,
Vu 2° la requête sommaire et le m

émoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 77 952 présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, et tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement en date du 24 février 1986 instituant un comité technique paritaire auprès du directeur des moyens du développement,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 953 le 24 avril 1986 et le 24 juillet 1986 présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre des relations extérieures en date du 11 mars 1986 constituant un comité technique paritaire central auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques,
Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 954 le 24 avril 1986 et le 24 juillet 1986 présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et tendant à l'annulation du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif au comité technique paritaire du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER sont dirigées contre un décret en Conseil d'Etat et deux arrêtés pris pour son application ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 7 du décret attaqué que les comtés techniques paritaires centraux institués l'un auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques et l'autre auprès du directeur des moyens du développement sont compétents pour connaître dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé de toutes les questions intéressant les personnels concernés ; que, par suite, le champ de compétence des comités techniques paritaires institués par lesdits articles se limite aux problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services ; que la fédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décret litigieux déroge aux dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 qui réserve aux commissions administratives paritaires la connaissance des décisions individuelles intéressant les membres du corps ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : "le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures sous réserve des dispositions du présent décret" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce même décret : "à cet effet pour chaque comité technique paritaire institué dans son département, le ministre des relations extérieures établit par arrêté la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre des voix obtenues, dans le ressort du comité considéré, lors des élections professionnelles au ministère des relations extérieures" ; que par suite les dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 auxquelles il est dérogé ne sont pas applicables ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 que les comités techniques paritaires connaissent, notamment, des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, les membres des comités techniques paritaires peuvent avoir la qualité d'agent non titulaire ; que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre intéressé doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires ; que, lorsqu'il n'existe pas de commission administrative paritaire pour permettre d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales, et dès lors que le personnel comprend une proportion importante d'agents non titulaires, c'est à bon droit qu'il est tenu compte des résultats obtenus lors des élections professionnelles auxquelles peuvent éventuellement participer des agents non titulaires ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, en visant des élections professionnelles dont le corps électoral n'est pas exclusivement composé de fonctionnaires titulaires, est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité des arrêtés du 24 février 1986 et du 11 mars 1986 :

Considérant que ces arrêtés prennent en considération, pour déterminer la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux deux comités techniques paritaires institués, les résultats des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles ; que les élections à ces organismes ont bien le caractère d'élections professionnelles ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux qui sont pris en application du décret du 24 février 1986 susvisé sont entachés d'illégalité ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre de la coopération et du développement et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77952;77953;77954
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Représentativité des syndicats - (1) - RJ1 Prise en compte de l'audience recueillie auprès des agents non titulaires - Légalité (1) - (2) Référence aux élections professionnelles en cas d'absence de commission administrative paritaire - Légalité.

36-07-06(1) Il ressort des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 que les comités techniques paritaires connaissent, notamment, des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, les membres des comités techniques paritaires peuvent avoir la qualité d'agent non titulaire. Pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre intéressé doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires.

36-07-06(2) Lorsqu'il n'existe pas de commission administrative paritaire pour permettre d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, et dès lors que le personnel comprend une proportion importante d'agents non titulaires, c'est à bon droit qu'il est tenu compte des résultats obtenus lors des élections professionnelles auxquelles peuvent éventuellement participer des agents non titulaires.


Références :

Arrêté interministériel du 24 février 1986 décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 11 mars 1986 décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 9 al. 2, art. 11
Décret 86-240 du 24 février 1986 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14, art. 15

1.

Cf. Section, 1986-11-17, Syndicat départemental CFDT PTT des Hauts-de-Seine, p. 256


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 77952;77953;77954
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77952.19881223
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