Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour faite par M. Youssef X... au titre du regroupement familial,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 : "le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ( ...) 2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant que la légalité de la décision attaquée du 25 juin 1985 refusant à Mme X... une autorisation de séjour au titre du regroupement familial doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. Youssef X... ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, étant chômeur et ne percevant que les allocations familiales qui procuraient à sa famille un revenu par tête et par mois de 398 F ; que par suite les conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce précède de Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour qui lui a été opposé le 25 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.