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23/12/1988 | FRANCE | N°79627

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 79627


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X..., ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, la décision ministérielle du 12 décembre 1983 lui infligeant une sanction disciplinaire de déplacement d'office et la d

cision ministérielle de confirmation en date du 1er février 19...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X..., ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, la décision ministérielle du 12 décembre 1983 lui infligeant une sanction disciplinaire de déplacement d'office et la décision ministérielle de confirmation en date du 1er février 1985,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu les décrets n os 59-307 et 59-311 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 4 du décret du 14 février 1959 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires prévoit que le conseil de discipline émet "un avis motivé sur la sanction que lui paraît devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé", l'article 32 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'intervention de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, a substitué à l'article 31 du décret du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires qui accordait une voix prépondérante au président en cas de partage de voix, une disposition selon laquelle : "En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du conseil de discipline tenue le 20 juillet 1983 pour examiner la situation de M. X..., les voix du conseil se sont partagées également aussi bien sur la proposition de la sanction de mutation d'office soumise par l'autorité disciplinaire que sur les propositions des sanctions de l'avertissement ou du blâme également examinées par le conseil ; que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 32 précité du décret du 28 mai 1982, l'avis du conseil de discipline doit être réputé avoir été donné, sans que l'absence de l'avis motivé exigé par l'article 4 du décret du 14 février 1959 soit de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avis motivé émis par le conseil de discipine pour annuler l'arrété du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, prononçant à l'encontre de M. X... la sanction du déplacement d'office ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose au président du conseil de discipline, dont la voix prépondérante a été supprimée par le décret du 28 mai 1982, de faire connaître au conseil le sens de son vote et la proposition de sanction qu'il entend présenter à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, alors que l'avis du conseil est réputé émis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, nommé chef du service de la maintenance sous-régionale à l'aérodrome d'Ajaccio a, en violation des instructions qui lui ont été données à plusieurs reprises, méconnu les règles relatives à l'installation immobilière du service de la maintenance sous-régionale dans l'emprise de l'aérodrome d'Ajaccio et provoqué par ses initiatives des incidents, notamment avec les autres services de l'aviation civile implantés sur cet aérodrome, qui étaient susceptibles de nuire au bon fonctionnement de ces services ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ; que l'autorité disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant, en raison de ces fautes, la sanction du déplacement d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ministériel du 12 décembre 1983 infligeant à M. X... la sanction de la mutation d'office, ainsi par la décision confirmative du 1er février 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports et de la mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79627
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Consultation d'un conseil de discipline - Nécessité d'un avis motivé - Commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline - Partage des voix - Avis réputé donné (article 32 du décret du 28 mai 1982).

01-03-02-07, 36-09-05-01 Si l'article 4 du décret du 14 février 1959 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires prévoit que le conseil de discipline émet "un avis motivé sur la sanction que lui paraît devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé", l'article 32 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'intervention de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, a substitué à l'article 31 du décret du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires, qui accordait une voix prépondérante au président en cas de partage de voix, une disposition selon laquelle : "En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée". Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du conseil de discipline tenue le 20 juillet 1983 pour examiner la situation de M. V., les voix du conseil se sont partagées également aussi bien sur la proposition de la sanction de mutation d'office soumise par l'autorité disciplinaire que sur les propositions des sanctions de l'avertissement ou du blâme également examinées par le conseil. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 32 précité du décret du 28 mai 1982, l'avis du conseil de discipline doit être réputé avoir été donné, sans que l'absence de l'avis motivé exigé par l'article 4 du décret du 14 février 1959 soit de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Procédure - Nécessité d'un avis motivé - Commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline - Partage des voix - Avis réputé donné (article 32 du décret du 28 mai 1982).


Références :

. Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 32
. Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 8
Décision ministérielle du 12 décembre 1983 transports décision attaquée confirmation
Décret 59-311 du 14 février 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 79627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79627.19881223
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