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23/12/1988 | FRANCE | N°82490

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 82490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 février 1984 par laquelle le maire d'Aix-en-Prove

nce a mis fin aux fonctions de conseiller technique de M. Roland X...,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 février 1984 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a mis fin aux fonctions de conseiller technique de M. Roland X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ryziger, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 14 février 1984, le maire d'Aix-en-Provence a fait part à M. Roland X..., agent de bureau qui assurait des tâches de "conseiller technique", de son licenciement, prononcé au motif que la mission qui lui avait été confiée prenait fin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été effectivement précédé d'une réorganisation des services municipaux impliquant la suppression des fonctions confiées à cet agent ; qu'ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'emploi de contractuel de M. X... a été transformé en emploi d'auxiliaire, la décision de le licencier, fondée sur un motif matériellement inexact, est entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Motifs - Fin de mission - Motif matériellement inexact


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1988, n° 82490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82490
Numéro NOR : CETATEXT000007747190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-23;82490 ?
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