La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1988 | FRANCE | N°87175

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 décembre 1988, 87175


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (88420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui fasse délivrer un exemplaire du règlement du service des eaux du syndicat des eaux de Senonès Vieux-Moulin (Vosges) et les copies des factures adressées aux autres copropriétaires de l'immeuble situé ...,
2°) à la contesta

tion de diverses créances mises en recouvrement par ledit syndicat ;

V...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Petit Himbeaumont à Moyenmoutier (88420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui fasse délivrer un exemplaire du règlement du service des eaux du syndicat des eaux de Senonès Vieux-Moulin (Vosges) et les copies des factures adressées aux autres copropriétaires de l'immeuble situé ...,
2°) à la contestation de diverses créances mises en recouvrement par ledit syndicat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret modifié du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat d'abonnement qui lie M. Bernard X... au service des eaux exploité en régie par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Sénones relève du droit privé ; qu'ainsi les litiges relatifs aux obligations qui en découlent ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a estimé que ses conclusions relatives au bien-fondé et à la quotité des créances à lui réclamées par le syndicat défendeur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 800 F ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 800 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au syndicat des eaux de Sénones et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 87175
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE -Litiges relatif aux obligations découlant des stipulations d'un contrat d'abonnement au service des eaux - Compétence judiciaire.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 87175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87175.19881223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award