Vu la requête enregistrée le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 13 mars 1987 en tant que, par cette décision, il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à se représenter au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration dont les épreuves d'admissibilité se déroulaient en septembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 13 mars 1987 se fonde sur ce que cette décision a interprété certaines des conclusions présentées par M. X... comme tendant à l'autoriser à se présenter une nouvelle fois au concours d'entrée à l'école nationale d'administration, alors qu'elles tendaient à cette fin mais pour le seul concours de 1985 ; que l'erreur d'interprétation ainsi dénoncée, qui aurait d'ailleurs été dépourvue de toute influence sur la décision prise à l'égard desdites conclusions, ne constituerait pas, à supposer qu'elle ait été commise, une erreur matérielle ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.