Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1987, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Simone X..., demeurant ..., enregistrée le 23 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 million de francs en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la suppression du secteur privé à l'hôpital public, telle qu'elle résulte de la loi du 28 octobre 1982, du décret du 29 décembre 1982, des arrêtés des 30 décembre 1982 et 21 février 1983 et de diverses circulaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 23 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme Simone X..., chef du service de rhumatologie au centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand, a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 million de francs en réparation des préjudices résultant pour elle de la suppression du secteur privé dans le service public hospitalier ; que, par ordonnance du 15 juin 1987, prise en application de l'alinéa 2 de l'article 53 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que ni l'article 45 de cette ordonnance, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent la requête susanalysée de Mme X... du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ladite requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.