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23/12/1988 | FRANCE | N°96597

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 décembre 1988, 96597


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... et Mme Marie-Louise Z..., veuve Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 mars 1988 par lequel le vice président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit demandé au préfet de la Haute-Savoie de modifier le permis de construire qu'il a accordé le 6 juillet 1984 à la société anonyme Alain Vaneck pour la construction de quatre bâtiments

sis à Habère-Poche (Haute-Savoie) en vue de rendre leur appartement ac...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... et Mme Marie-Louise Z..., veuve Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 mars 1988 par lequel le vice président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit demandé au préfet de la Haute-Savoie de modifier le permis de construire qu'il a accordé le 6 juillet 1984 à la société anonyme Alain Vaneck pour la construction de quatre bâtiments sis à Habère-Poche (Haute-Savoie) en vue de rendre leur appartement accessible en toute sécurité pendant la période hivernale;
2°) ordonne la mesure ainsi sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part que si, en analysant dans les visas de l'ordonnance attaquée la demande présentée par M. X... et Mme FAYE, veuve Y..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a mentionné que les requérants sollicitaient la modification du permis de construire délivré à la société Alain Vaneck en vue "d'encloisonner les cages d'escalier", alors que les requérants demandaient cette modification en vue "d'installer une rampe et d'apposer un revêtement antidérapant sur le sol des escaliers et paliers", cette erreur n'a pas eu pour effet de dénaturer les conclusions de la demande tendant à la modification du permis de construire susmentionné ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs n'obligeaient pas le juge des référés, lequel se prononce à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, à communiquer aux requérants le mémoire en intervention présenté par M. A... ;
Sur l'admission de l'intervention de M. A... :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que tel n'était pas le cas de M. A..., qui est intervenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour déclarer qu'il s'opposait "à titre personnel" à la mesure sollicitée par M. X... et Mme FAYE, veuve Y... ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a admis l'intervention de M. A... ;
Au fond :

Considérant que la demande en référé de M. X... et de Mme FAYE, veuve Y..., tendait à ce que le commissaire de la République du département de la Haute-avoie fût invité à modifier le permis de construire qu'il avait délivré le 6 juillet 1984 à la société Alain Vaneck pour la construction d'un ensemble immobilier à Habère-Poche ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, ni par conséquent au juge du référé administratif, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, en date du 16 mars 1988 est annulé.
Article 2 :L'intervention présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'est pas admise.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de Mme FAYE, veuve Y..., est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme FAYE, veuve Y..., à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96597
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Absence de pouvoir - Injonctions à l'administration en vue de modifier un permis de construire


Références :

Code des tribunaux administratifs R154


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 96597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96597.19881223
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