Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1987 par laquelle le bureau national de la mutuelle générale des affaires sociales a maintenu sa radiation de ladite mutuelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle le bureau national de la mutuelle générale des affaires sociales a maintenu sa radiation de ladite mutuelle ;
Considérant que, nonobstant le fait qu'elle a été créée au profit d'une catégorie d'agents de l'administration et que ses services sont installés dans des locaux administratifs, la mutuelle générale des affaires sociales est un organisme de droit privé entretenant avec ses adhérents des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ces rapports peuvent donner lieu relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.