La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1988 | FRANCE | N°98107

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 décembre 1988, 98107


Vu la requête enregistrée les 13 mai 1988 et 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de PAMPROUX (Deux-Sèvres), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 286 500 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 septembre 1986, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, en réparation du préjudice subi par la pisciculture de l'intéressé, du 1er décembre 1982 au 30 juin 1986, du

fait des déversements d'eaux usées provenant des installations d'assainis...

Vu la requête enregistrée les 13 mai 1988 et 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de PAMPROUX (Deux-Sèvres), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 286 500 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 septembre 1986, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, en réparation du préjudice subi par la pisciculture de l'intéressé, du 1er décembre 1982 au 30 juin 1986, du fait des déversements d'eaux usées provenant des installations d'assainissement de la commune dans la rivière de Pamproux ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande d'indemnisation de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE PAMPROUX et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat " ... Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat par une personne autre que le demandeur de première instance d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du Contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..."
Considérant que la COMMUNE DE PAMPROUX n'établit pas que l'exécution du jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 286 500 F, augmentée des intérêts légaux, et à supporter les frais d'expertise, risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La requête à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mars 1988 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAMPROUX (Deux-Sèvres), à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98107
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 alinéa 2 du décret n° 63-766 du 20 juillet 1963) - Absence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 98107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:98107.19881223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award