Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'assistance publique de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du directeur général de l'assistance publique de Paris du 20 décembre 1987 le licenciant pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81.501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1987 l'administration générale de l'assistance publique à Paris a réintégré M. X... dans le poste où il était affecté, à l'hôpital Chenevier à Créteil, le jour du licenciement annulé ; que si l'intéressé avait demandé l'annulation de son affectation à cet hôpital, cette demande non encore jugée n'avait pas d'effet suspensif ; qu'ainsi le jugement précité a été correctement exécuté par cette réintégration ; qu'eu égard à la date de ladite réintégration, qui a eu lieu le 28 décembre 1987, les conclusions de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 12 novembre 1987, qui n'ont été présentées que le 15 juin 1988, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.