Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1981 par laquelle il a annulé la décision en date du 5 décembre 1979 de la commission du contentieux de Marseille en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indemnisation du terrain dont elle était propriétaire à Manouba ;
2° rejette la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1981, Mme Y..., veuve X... soutient que cette décision a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 71-309 du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie en ce que le terrain dont elle a été dépossédée à Manouba supportait des constructions ainsi qu'elle l'établit par deux actes de location qu'elle produit ; que l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat, en estimant que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avait fait une exacte application de l'article 28 du décret précité en refusant de liquider la valeur d'indemnisation de cette parcelle sur la base des barèmes que ce décret réserve aux seuls terrains satisfaisant aux conditions qu'il a fixées, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., veuve X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.