Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Jean Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris la demande présentée par M. Jean Y..., demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 4 août 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles M. X... a été nommé et réintégré dans l'emploi de professeur titulaire à l'unité d'enseignement et de recherche Paris Pitié-Salpetrière ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F avec les intérêts de droit à compter du 3 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a par une décision du 8 mai 1974 annulé le décret du Président de la République du 24 juillet 1970 nommant M. X... professeur titulaire de santé publique et de médecine préventive à la faculté de médecine de Paris -La Pîtié Salpetrière par le motif que ce décret avait été pris sur l'avis du comité consultatif des universités composé en application du décret du 10 mai 1969 déclaré illégal ; que la loi du 2 juillet 1976 a validé les avis émis par le comité consultatif des universités sur le fondement du décret du 10 mai 1969 ; que par une décision en date du 24 mars 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la légalité de la décision contenue dans la lettre du 21 octobre 1976 par laquelle le secrétaire d'Etat aux universités avait estimé qu'il y avait lieu, par application de cette loi de validation, de réintégrer d'office M. X... dans son emploi de professeur, a annulé cette décision au motif que l'intéressé ne pouvait être à nouveau pourvu dudit emploi qu'en vertu d'un décret ; qu'enfin, en exécution de cette seconde décision juridictionnelle M. X... a été nommé par décret du Président de la République du 19 août 1982 ; que M. Jean Y..., professeur titulaire de la même discipline à l'unité d'enseignement et de recherche de Paris-Broussais ne démontre pas que les irrégularités contestées, dont la première est d'ailleurs insusceptible d'être invoquée du fait de la loi de validition susmentionnée, lui ont causé un préjudice en l'empêchant d'accéder à la classe exceptionnelle de professeur et d'être nommé chef de service hospitalier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.