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28/12/1988 | FRANCE | N°57847

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 57847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1984 et 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CABINET D'ORMANE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 22 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 et qui res

tent à sa charge après un dégrèvement partiel prononcé par l'administration,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1984 et 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CABINET D'ORMANE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 22 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 et qui restent à sa charge après un dégrèvement partiel prononcé par l'administration,
2°) prononce la décharge des droits et pénalités qui restent en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "CABINET D'ORMANE",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les rémunérations versées aux dirigeants :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1.1° de l'article 39 du code général des impôts, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés que "dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970 et 1971, le service des impôts a réintégré dans les résultats de la société anonyme "CABINET D'ORMANE", qui a pour objet le recouvrement de créances pour le compte de tiers, une partie des rémunérations que cette société avait versées au cours des exercices clos le 31 décembre de chacune de ces années à M. X..., président-directeur général, et qui s'élevaient à 140 000 F au cours de chacun de ces exercices, ainsi qu'à Mme X..., directeur-général adjoint, et qui s'élevaient à 98 000 F en 1969, 98 000 F en 1970 et 98 900 F en 1971 ;
Considérant que les redressements opérés sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a proposé, pour M. X..., les montants de, respectivement, 123 000 F, 121 000 F et 137 000 F et, pour Mme X..., les montants de 61 000 F, 60 000 F et 68 000 F ; que ni le service des impôts ni la commission n'étaient tenus, avant de prendre position, de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de la commission que celle-ci a apprécié distinctement le cas de chaque dirigeant et a fondé son avis sur l'importance des servies personnellement rendus par chacun d'eux, compte tenu de leurs activités et responsabilités respectives ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission, arbitraire et insuffisamment motivé, ne lui serait pas opposable ; que, dès lors elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant que la société requérante se borne à affirmer que les deux dirigeants ont été les seuls techniciens à même de traiter les dossiers d'une clientèle sans cesse plus nombreuse et à proposer des pourcentages différents de ceux qui ont été retenus par l'administration, tirés de la comparaison avec des entreprises qui seraient similaires ; que, ce faisant, eu égard aux caractéristiques de l'entreprise, et alors que ces deux dirigeants exerçaient d'autres responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, la société "CABINET D'ORMANE" n'établit pas que le service des impôts a fait une estimation insuffisante des rémunérations déductibles ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante, pour faire échec aux impositions, déclare se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 27 mars 1967 ; que, toutefois, elle n'assortit pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais de prospection en Italie :
Considérant que le service des impôts a réintégré dans les bases d'imposition de la société le montant de frais de prospection en Italie qu'elle a exposés en 1969 et 1970 ; que c'est à bon droit que le service a refusé de saisir la commission départementale sur ce point dès lors que seule une divergence d'ordre juridique l'opposait au contribuable ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante soutient que l'administration était tenue de procéder à cette consultation dès lors que, par une instruction en date du 30 août 1974, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, le ministre chargé du budget a invité ses agents à saisir la commission départementale, lorsque le contribuable le demande, même quant le désaccord porte sur une question de droit ; que, toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du fait que cette instruction traite d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ;
Considérant que la requérante ne peut pas davantage se fonder, pour invoquer le bénéfice de cette même instruction administrative, sur les dispositions de l'article premier du décret du 28 novembre 1983, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut valablement soutenir que le redressement dont il s'agit est entaché d'une irrégularité de procédure en raison du refus de saisir la commission départementale ;
Considérant que, si l'article 39 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, prévoit que les dépenses de prospection engagées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable, la société requérante se borne à demander le bénéfice de ces dispositions sans fournir de justifications de nature à établir que la campagne de prospection qu'elle a menée en Italie avait pour but l'installation d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de déduire des résultats de la société le montant des frais dont il s'agit ;
Sur les frais de réception :

Considérant que la société "CABINET D'ORMANE" a omis de faire figurer sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts le montant des frais de réception qu'elle a exposés en 1971 ; que l'administration a, par suite, à bon droit réintégré, en application de la loi, le montant desdits frais dans les bases imposables de la société ; que celle-ci ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une instruction de la direction générale des impôts en date du 22 mars 1967 qui, se bornant à recommander aux agents de l'administration fiscale de s'abstenir de procéder à des redressements fondés sur l'omission de la déclaration prévue à l'article 54 quater précité lorsque la bonne foi du contribuable peut être admise, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;
Considérant que, si la requérante, sur le même fondement légal, entend opposer au juge de l'impôt une instruction du 30 mars 1974, elle ne fournit pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, les précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat de prendre parti ; que, dès lors, ces prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais de voiture :
Considérant que c'est conformément à l'avis émis par la commission départementale que le service des impôts a réintégré dans les résultats de la société, comme ne correspondant pas à des besoins de l'entreprise, 50 % du montant des frais de voiture ; que la société, faute de produire des justifications à l'appui de ses allégations, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces frais présentaient, pour plus de la moitié de leur montant, un caractère professionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CABINET D'ORMANE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société anonyme "CABINET D'ORMANE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CABINET D'ORMANE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57847
Date de la décision : 28/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Autres charges - Dépenses de prospection engagées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études (article 39 octies du C.G.I.).

19-04-02-01-04-09 L'article 39 octies du CGI, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1968 à 1971, prévoit que les dépenses de prospection engagées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable. La société requérante se borne à demander le bénéfice de ces dispositions sans fournir de justifications de nature à établir que la campagne de prospection qu'elle a menée en Italie avait pour but l'installation d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de déduire des résultats sociaux le montant des frais dont il s'agit.


Références :

CGI 39 1 1°, 1649 quinquies E, 39 octies, 54 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 22 mars 1967 DGI
Instruction du 27 mars 1967 DGI
Instruction du 30 mars 1974 DGI
Instruction du 30 août 1974 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 57847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57847.19881228
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