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28/12/1988 | FRANCE | N°59157

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 59157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leur demande tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires qui leur ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1975 à 1977 d'autre part à la décharge des impositions à l'im

pôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leur demande tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires qui leur ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1975 à 1977 d'autre part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années correspondant à ces mêmes années dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à la majoration exceptionnelle mise à leur charge au titre de l'année 1975 ;
2°) leur accorde décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision motivée, par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris ouest a rejeté la réclamation de Mme X... portant sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, a été notifiée à Mme X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a reçue le 12 novembre 1981, date à laquelle elle a signé l'avis ; que cette notification a fait courir à l'égard de Mme X... le délai de recours de deux mois dont elle disposait, en vertu des dispositions de l'article 1939 du code général des impôts, alors en vigueur, pour saisir le tribunal administratif ; que, dès lors, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 1982, après expiration dudit délai était tardive et, de ce fait, irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées de la demande dont Mme X... l'avait saisi ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la comptabilité de Mme X..., qui exploitait à Sevran sous le régime réel simplifié d'imposition u fonds de commerce de bonneterie, présentait, au cours de l'exercice clos en 1976, de graves irrégularités, notamment du fait que d'importants soldes créditeurs de caisse, non justifiés, ont été constatés ainsi que des erreurs et des incohérences dans la comptabilisation des stocks ; que ces irrégularités sont de nature à priver cette comptabilité de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le bénéfice imposable a, pour ladite année, été rectifié d'office en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, au titre des années 1975 et 1977, les déclarations et documents prévus aux articles 53 et 54 du même code n'ont été souscrits qu'après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, l'administration fiscale était en droit de fixer d'office le bénéfice imposable pour ces deux années en application de l'article 59 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices imposables au titre des trois années susmentionnées ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que, pour calculer les bases d'imposition, l'administration a retenu un taux de bénéfice brut sur achats de 2,07, déterminé à partir de l'inventaire des stocks au 1er janvier et au 31 décembre 1976, et du dépouillement de la totalité des factures d'achat de l'exercice ;
Considérant que les requérants, eu égard aux irrégularités qui entachent les écritures comptables pour l'année 1976, ne peuvent valablement invoquer, pour ladite année, ces écritures pour apporter la preuve qui leur incombe ; qu'ils ne se prévalent pas des chiffres qui ressortent de la comptabilité de l'entreprise, en ce qui concerne les deux autres années, pour contester les bases retenues ; qu'ils n'opposent aucune critique précise aux calculs effectués et aux résultats qui en découlent pour l'entreprise ; que, s'ils soutiennent que le recours à une méthode de reconstitution fondée sur des sondages eût été plus appropriée, ils n'assortissent pas leur argumentation des précisions, notamment chiffrées, qui pourraient permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'enfin, si M. et Mme X... font valoir que l'administration n'était pas en droit de redresser le bénéfice imposable des trois années en appliquant un même coefficient, tiré de données propres à l'année 1976, leur argumentation ne peut qu'être écartée dès lors qu'ils ne font état d'aucune modification des conditions d'exploitation de l'entreprise, sous réserve de la disparition du rayon de la lingerie en 1977, dont il a été tenu compte par la réduction de 2,07 à 2,01 du coefficient, retenue par les premiers juges, pour la reconstitution des résultats de l'exercice clos en 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants n'établissent pas que l'administration fiscale a fait une évaluation exagérée des recettes dont procèdent les impositions maintenues à la charge de M. X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du burdget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 54, 58, 59, 1939


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 59157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59157
Numéro NOR : CETATEXT000007625995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;59157 ?
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