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28/12/1988 | FRANCE | N°59277

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 59277


Vu 1°), sous le n° 59 277, la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Beaurepaire-en-Bresse, Sagy (71580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge sollicité

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Vu 2°), sous le n° 59 287, la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secr...

Vu 1°), sous le n° 59 277, la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Beaurepaire-en-Bresse, Sagy (71580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée,

Vu 2°), sous le n° 59 287, la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Beaurepaire-en-Bresse, Sagy (Saône-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Beaurepaire-en-Bresse ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) ordonne, à titre subsidiaire, une expertise ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Marcel X... sont relatives, la première, aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, la seconde à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
S'agissant des redressements sur les recettes du négoce de vins :
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux de la Saône-et-Loire :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'un département, saisi d'une réclamation contentieuse, rejette celle-ci sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision du directeur, en l'espèce, serait insuffisamment motivée, est inopérant ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que l'administration, ayant rehaussé, par voie de rectification d'office, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés, pendant les exercices clos en 1977, 1978 et 1979, pr la société de fait "X... père et fils", qui exploite une activité de négociant en vins à Beaurepaire-en-Bresse (Saône-et-Loire), a assigné à M. Marcel X..., l'un des associés, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 compte tenu de la part détenue par l'intéressé dans ladite société ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que la société de fait "X... père et fils" n'enregistrait sur le "livre de recettes" qu'elle servait au jour le jour que le montant global des ventes de vin effectuées aux particuliers, lesquelles représentaient en moyenne 60 % de ses ventes totales, sans conserver de documents annexes permettant de suivre le détail des opérations, que la société se bornait à inscrire le plus souvent sous la mention globale "divers en capsules-congés" ; que, si le requérant soutient que ces ventes au détail auraient toutes été de faible montant, cette situation, à la supposer exacte, ne dispensait pas la société de conserver les pièces justificatives ; que, si le requérant fait état de documents mécanographiques, ceux-ci enregistraient seulement en fin de mois les ventes de vin qui avaient fait l'objet initialement d'une saisie manuelle, sans qu'aucune trace de ladite saisie eût été conservée en comptabilité en ce qui concerne les ventes au détail ; que le mode d'enregistrement ainsi adopté, ne permettant pas de justifier le montant exact du chiffre des recettes, est à lui seul de nature à entacher la comptabilité d'une irrégularité grave et à motiver le recours à la procédure de rectification d'office ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du ministre des finances du 17 janvier 1978, reproduite au paragraphe 13 L-1-78 de la documentation administrative de base relative aux "contrôles et redressements", ladite instruction a trait à la procédure d'imposition et ne contient ainsi aucune interprétation du texte fiscal au sens des articles 1649 quinquies E et L. 80 A ; que l'appréciation portée par un agent des impôts sur la comptabilité, à l'occasion d'une précédente vérification, ne peut pas davantage être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens et pour l'application des mêmes dispositions ; qu'il suit de là que les moyens du requérant sur ces points ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification du 4 août 1981 n'a proposé aucun redressement qui n'ait été déjà mentionné dans la notification primitive du 20 mai 1981, dont la régularité n'est pas contestée, mais s'est bornée à rectifier une erreur matérielle contenue dans ladite notification primitive, diminuant ainsi le montant des redressements ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification rectificative n'est pas fondé ;
Considérant que la société de fait "X... père et fils" ayant été régulièrement imposée d'office, M. Marcel X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices de la société de fait, le vérificateur a utilisé une méthode consistant à évaluer les recettes de la société en appliquant aux achats de chacun des exercices vérifiés un coefficient de marge brute de 1,81, calculé d'après les prix pratiqués par l'entreprise sur 58 produits à l'époque du contrôle en janvier 1981, coefficient que le vérificateur a recoupé en le rapprochant par sondage des marges pratiquées pendant lesdits exercices ;
Considérant que la circonstance que le vérificateur n'aurait pu déceler aucun enrichissement inexpliqué des associés de la société de fait est sans influence par elle-même sur la validité de la méthode ainsi suivie ; que, si le requérant soutient que le coefficient calculé en 1981 ne correspondrait pas aux conditions d'exploitation effective des exercices 1977 à 1979, il ne justifie son allégation, ni par de prétendus changements dans l'environnement commercial de l'entreprise, sur lesquels il ne donne aucune précision, ni par des barèmes de prix qui, reconstitués après la vérification, ne sont pas probants ;

Considérant que, le vérificateur ayant déduit des charges des recettes reconstituées, le requérant n'établit pas, eu égard aux dégrèvements accordés lors de l'instruction de sa réclamation contentieuse et en première instance, que lesdites charges auraient été sous-évaluées ; que, notamment, il ne justifie, par les pièces produites, ni, dans leur principe, des cadeaux faits aux clients et des frais financiers d'un emprunt, ni, dans leur montant, des "frais de tournées" autres que les dépenses de gas-oil dont les premiers juges ont admis la déduction ;
Considérant que l'administration a, conformément aux dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts, augmenté les bénéfices reconstitués comme il a été dit ci-dessus des montants des prélèvements en nature opérés par les associés, pour leur consommation personnelle, sur les stocks de vin de l'entreprise ; que le requérant n'établit pas l'exagération des chiffres retenus par le service par la seule circonstance que les vins prélevés n'auraient pas excédé la marge de tolérance admise par l'administration des contributions indirectes ; que, s'il soutient que les prélèvements, ayant été inscrits au débit des comptes courants ouverts aux associés dans les écritures de l'entreprise, auraient été soldés par des apports de mêmes montants, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucune justification ;
S'agissant de l'activité de location de véhicules :
Considérant que l'activité de location de véhicules est de nature industrielle et commerciale ; que les bénéfices que peut procurer l'exercice à titre professionnel de cette activité sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X... exerçait, au cours des années 1977 à 1979, cette activité, dès lors qu'il mettait, à titre habituel, moyennant une rémunération calculée forfaitairement selon le kilométrage parcouru, des véhicules dont il était propriétaire à la disposition de la société de fait "Bretin père et fils" pour les tournées, livraisons et déplacements de cette société ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition d'office qui a été appliquée pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices qu'il a tirés de l'activité dont s'agit ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les bénéfices procurés par l'activité de location de véhicules, l'administration a déduit les frais justifiés du montant des sommes versées au contribuable par la société de fait, calculées, comme il a été dit, sur la base d'un nombre de kilomètres parcourus, lequel n'est pas contesté ; que, si le requérant soutient que le service des impôts aurait insuffisamment tenu compte des primes d'assurances et des frais d'entretien et de réparation des véhicules, qu'il affirme avoir supportés dans leur totalité, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucune justification ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'imposition contestée procède de l'assujettissement de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de loueur de véhicules ;
Considérant que ladite activité, comme il a été dit, est de nature industrielle et commerciale ; que, par voie de conséquence, les recettes qu'elle procure sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable jusqu'au 31 décembre 1978 ; que donner des véhicules en location constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens du même article, dans la rédaction que lui a donnée l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 ; que, par suite, les recettes procurées par cette activité sont également passibles de ladite taxe à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester le principe de son imposition au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
Considérant que M. Marcel X... ne justifie pas qu'il aurait agi comme intermédiaire pour le compte de la société de fait et qu'il aurait rendu compte à celle-ci de débours effectués en ses lieu et place, dans les conditions prévues au 3 de l'article 267 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions dudit article ;
Considérant que M. X... ne conteste pas devant le Conseil d'Etat les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1649 quinquies E, 38, 256, 267 3°
Instruction ministérielle du 17 janvier 1978 Finances


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 59277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59277
Numéro NOR : CETATEXT000007625997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;59277 ?
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