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28/12/1988 | FRANCE | N°59497

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 59497


Vu 1°, sous le n° 59-497, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Henri X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 et a mis les frais de l'expe

rtise à la charge du Trésor ;
2° remette à la charge de M. X... les...

Vu 1°, sous le n° 59-497, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Henri X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 et a mis les frais de l'expertise à la charge du Trésor ;
2° remette à la charge de M. X... les impositions contestées, soit, respectivement, 42 149 F, 56 558 F et 3 371 F, ainsi que les frais d'expertise ;
Vu 2°, sous le n° 59 504, le recours enregistré comme ci-dessus le 24 mai 1984, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Henri X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ce contribuable a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2°- remette à la charge de M. X... les impositions contestées ainsi que les frais d'expertise, soit 5 713 F de droits et 8 542 F de pénalités ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les recours n os 59 497 et 59 504, susvisés, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel des jugements n° 112/81 F et n° 377/80 F, en date du 9 février 1984, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X..., qui exploitait, dans trois lieux de vente distincts, une poissonnerie à Bordeaux et Talence, la décharge, par le premier jugement, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, par le second jugement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ; que ces recours présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, M. X... ne contestant pas la procédure de rectification d'office dot découlent les impositions contestées, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que, compte tenu de cette situation, le tribunal administratif, par jugements du 16 décembre 1982, a ordonné une expertise "aux fins de déterminer à l'aide de tous éléments, comptables ou extra-comptables, suivant les méthodes proposées par l'administration et le requérant", les bases d'imposition ;
Considérant que, si la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, qui a consisté, pour l'essentiel, à reconstituer le montant réel des ventes en appliquant un multiplicateur au montant des achats hors taxe, présentait en l'espèce des imperfections, en particulier du fait que le multiplicateur n'avait pas été déterminé en opérant une ventilation précise selon les caractéristiques des principales catégories de poissons vendus, en revanche, M. X... n'a pas, au cours de l'expertise, et en dépit des demandes expresses qui lui en ont été faites par l'expert, été en mesure de produire des documents, comptables ou autres, permettant de contester utilement, à partir du système proposé par l'expert et accepté par les parties au cours de l'expertise, le coefficient retenu par le vérificateur ; que, compte tenu de cette situation, et alors que le montant des achats n'était pas critiqué, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées par le seul motif que "la méthode de l'administration est excessivement sommaire" et que, de ce fait, le contribuable "doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif ainsi que ceux qu'il développe dans sa défense au pourvoi ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas les lacunes et insuffisances de sa comptabilité, n'est pas en mesure d'apporter, par celle-ci, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que, s'il soutient que le coefficient multiplicateur dont il a déjà été fait mention est critiquable, il n'a pas été en mesure, ni en première instance ni en appel, de présenter des commencements de justification propres à démontrer que ce coefficient serait excessif ;
Considérant que, si M. X... critique certains éléments de la "balance de trésorerie" établie par le vérificateur, son argumentation sur ce point est inopérante dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette balance n'a pas eu pour objet de déterminer les bases d'imposition mais seulement de vérifier si les bénéfices retenus étaient cohérents avec la situation réelle du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe et que, par suite, le ministre appelant est fondé à demander que les impositions contestées soient remises à la charge de M. X... ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° 112/81 F susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 février 1984, est annulé.
Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, soit 5 713 F en droits et de 8 542 F en pénalités, réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 est remis à la charge de l'intéressé. M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, respectivement, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été primitivement assignés.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 1982 sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : Le jugement n° 377-80 F du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 février 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 59497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59497
Numéro NOR : CETATEXT000007626090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;59497 ?
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