La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1988 | FRANCE | N°60207

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 60207


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements n os 1643/81 et 1660/81 du 18 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels tant lui-même que M. Pierre X..., son père décédé, dont il est l'héritier ont été assujettis au titre de l'année 1976 ;
2°) réduise ces impositions du montant des droits et pénalités c

orrespondant à l'imposition d'une plus-value à court terme sur bâtiments de 3...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements n os 1643/81 et 1660/81 du 18 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels tant lui-même que M. Pierre X..., son père décédé, dont il est l'héritier ont été assujettis au titre de l'année 1976 ;
2°) réduise ces impositions du montant des droits et pénalités correspondant à l'imposition d'une plus-value à court terme sur bâtiments de 334 656 F et d'une plus-value à long terme sur bâtiments de 63 691 F ;
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait constituée entre M. Pierre X... et son fils, M. Marcel X..., a exploité, jusqu'au 31 décembre 1970, un fonds de commerce de serrurerie et de constructions métalliques dans les bâtiments et avec le matériel et l'outillage dont elle disposait à Terville (Moselle) ; que ce matériel et cet outillage ont été, à compter du 1er janvier 1971, donnés à bail à la société anonyme
X...
, laquelle a repris l'exploitation, dans une autre localité, du fonds de commerce ci-dessus mentionné, tandis que les bâtiments sis à Terville ont été loués nus à d'autres preneurs ; que la société de fait doit, en dépit de ces changements, être regardée comme ayant cessé son activité, non le 1er janvier 1971, comme le prétend M. Marcel X..., mais le 31 décembre 1976, date à laquelle le matériel et l'outillage donnés en location à la société anonyme
X...
ont été vendus à celle-ci et à laquelle MM. Pierre et Marcel X... ont repris personnellement la disposition des bâtiments sis à Terville ; qu'il n'est pas contesté que, bien qu'ils aient fait l'objet d'une location de nature civile entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, ces bâtiments sont restés, jusqu'à cette dernière date, inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise commerciale exploitée par la société de fait ; que, par suite, l'administration a pu légalement soumettre au régime d'imposition prévu, pour ce type d'entreprise, par les articles 39 duodéciès et suivants du code général des impôts, les plus-values à long terme et à court terme réalisées par les associés de la société de fait lors du transfert dns leur patrimoine privé, le 31 décembre 1976, des bâtiments sis à Terville ;
Sur le montant des impositions :

Considérant que les impositions contestées ont été établies à la suite de redressements qui n'ont pas été acceptés par les associés de la société de fait et que, saisie du différend, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour en connaitre ; que, dans ces conditions, la preuve des faits qui justifient le montant des impositions incombe à l'administration fiscale ;
Considérant que celle-ci a calculé les plus-values imposables en retranchant la valeur comptable nette des bâtiments de Terville, soit 171 953 F, de leur valeur vénale, laquelle a été appréciée à 570 000 F, au jour où ces bâtiments ont été retirés de l'actif du bilan de la société de fait "Neisius Père et Fils" ; que, pour retenir cette valeur vénale, l'administration s'est fondée sur les mentions de la déclaration de succession de M. Pierre X..., décédé le 4 février 1977, qui estimait à 750 000 F la valeur globale desdits bâtiments et de leurs terrains d'implantation, ainsi que sur le fait que la location nue des bâtiments avait produit, en 1976, les loyers s'élèvant à 60 000 F ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration justifie son estimation à 570 000 F de la valeur vénale des bâtiments et, par suite, le montant de 398 047 F retenu, après déduction de la valeur comptable, non contestée, de 171 953 F, pour le calcul des plus-values imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels tant lui-même que son père, décédé en 1977, ont été assujettis au titre de l'année 1976, à raison des plus values susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60207
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 duodecies


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 60207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60207.19881228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award