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28/12/1988 | FRANCE | N°60208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 60208


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait "NEISIUS PERE ET FILS", dont le siège est ..., représentée par M. Marcel Neisius, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions co

ntestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait "NEISIUS PERE ET FILS", dont le siège est ..., représentée par M. Marcel Neisius, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 1.3° de l'article 260 du code général des impôts, dans la rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, les personnes qui donnaient en location un établissement industriel ou commercial pouvaient, sur leur demande, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "NEISIUS PERE ET FILS" n'avait pas opté pour cet assujettissement en ce qui concerne les recettes qu'elle a tirées, du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, de la location à la société Sollac, puis à la société "Trois Vallées", des bâtiments industriels dont elle disposait à Terville (Moselle) ; que, par suite, ces locations n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ; que tel n'était pas le cas, ainsi qu'il a été dit, des locations consenties par la société de fait "NEISIUS PERE ET FILS" ; que, si cette dernière était tenue, en vertu du 3 de l'article 283 du code, de verser au Trésor la taxe qu'elle a facturée à ses locataires, cette obligation ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 25 001 F, indemnités de retard comprises, auxquels elle a été assujettie par suite du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe ayant grevé les biens et services acquis par elle, au cours de la période susmentionnée, dans l'exercice de son activité de location de bâtiments industriels ;
Article 1er : La requête de la société de fait "NEISIUS PERE ET FILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société de fait "NEISIUS PERE ET FILS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 260 1-3°, 271 1°, 283 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 60208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60208
Numéro NOR : CETATEXT000007626014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;60208 ?
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