La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1988 | FRANCE | N°62029

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 62029


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno-Pierre X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges, ayant déclaré l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne responsable des dommages subis par M. Y..., a condamné le ministre de l'agriculture et le requérant à garantir, chacun à concurrence d'un tiers, cet établissement de la condamnation prononcée contre

lui ;
2°) rejette l'appel en garantie formé contre le requérant pa...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno-Pierre X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges, ayant déclaré l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne responsable des dommages subis par M. Y..., a condamné le ministre de l'agriculture et le requérant à garantir, chacun à concurrence d'un tiers, cet établissement de la condamnation prononcée contre lui ;
2°) rejette l'appel en garantie formé contre le requérant par l'association syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que pour condamner M. X..., géomètre-expert, à garantir à hauteur du tiers l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de M. Y... et du paiement des frais d'expertise, le tribunal administratif de Limoges a estimé que "si l'expertise n'a pas eu lieu en présence de M. X..., les éléments du dossier permettent de retenir sa responsabilité sur cette base" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation n'a pu se fonder sur d'autres éléments que le rapport de l'expert commis par ledit tribunal par jugement avant-dire-droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs : "Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquel il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être contresignées dans le rapport" ; qu'il est constant que l'expertise a eu lieu en l'absence de M. X... ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'appel en garantie formé par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne contre M. X..., le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne à concurrence du tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif le jugement des conclusions d'apel en garantie présentées contre M. X... par l'association syndicale ;

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juillet 1984 sont annulés en tant qu'ils condamnent M. X... à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne, à concurrence du tiers, de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. Z... du paiement des frais d'expertise.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie formé contre M. X... par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne est renvoyé devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE -Absence - Conséquence - Jugement intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :

Code des tribunaux administratifs R123


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 62029
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62029
Numéro NOR : CETATEXT000007748214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;62029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award