Vu la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno-Pierre X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges, ayant déclaré l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne responsable des dommages subis par M. Y..., a condamné le ministre de l'agriculture et le requérant à garantir, chacun à concurrence d'un tiers, cet établissement de la condamnation prononcée contre lui ;
2°) rejette l'appel en garantie formé contre le requérant par l'association syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour condamner M. X..., géomètre-expert, à garantir à hauteur du tiers l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de M. Y... et du paiement des frais d'expertise, le tribunal administratif de Limoges a estimé que "si l'expertise n'a pas eu lieu en présence de M. X..., les éléments du dossier permettent de retenir sa responsabilité sur cette base" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation n'a pu se fonder sur d'autres éléments que le rapport de l'expert commis par ledit tribunal par jugement avant-dire-droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs : "Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquel il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être contresignées dans le rapport" ; qu'il est constant que l'expertise a eu lieu en l'absence de M. X... ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'appel en garantie formé par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne contre M. X..., le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne à concurrence du tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif le jugement des conclusions d'apel en garantie présentées contre M. X... par l'association syndicale ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juillet 1984 sont annulés en tant qu'ils condamnent M. X... à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne, à concurrence du tiers, de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. Z... du paiement des frais d'expertise.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie formé contre M. X... par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne est renvoyé devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.