Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société de pavage des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 178 944 F en réparation des désordres affectant la toiture du lycée d'enseignement professionnel de La Ravoire,
2°- condamne la société de pavage des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) à verser à l'Etat la somme de 178 944 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société de pavage et des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché du 30 juillet 1971, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a confié à la société de pavage et des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures des ateliers du lycée d'enseignement professionnel de la Ravoire ; qu'à raison de désordres apparus après la réception définitive intervenue le 27 juin 1974, l'Etat a recherché la responsabilité de la société de pavage et des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports déposés par l'expert le 4 novembre 1979 et le 26 septembre 1983, que les désordres dont il s'agit ne sont pas imputables aux travaux ayant fait l'objet du marché susmentionné passé entre l'Etat et la société de pavage et des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) en 1971, mais à des défauts affectant la conception et le gros-oeuvre du lycée de La Ravoire ; qu'eu égard aux éléments d'information et d'appréciation dont il disposait, notamment à la suite des expertises concernant les premiers désordres survenus après la réception définitive du bâtiment, le maître d'ouvrage ne saurait invoquer en l'espèce un quelconque devoir de renseignement et de conseil auquel la société de pavage des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) aurait été tenue à son égard lors de l'exécution des travaux de réfection ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société de pavage des asphaltes de Paris et asphaltes soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 178 944 F en réparation des désordres affectant la toiture du lycée d'enseignement professionnel de La Ravoire ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de pavage des asphaltes de Paris et asphaltes (S.P.A.P.A.) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.