Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'ETUDES ET DE REFLEXION DES RESPONSABLES DE SECTEUR, association dont le siège est au Centre Hospitalier Spécialisé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du 16 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à l'examen spécial de recrutement de praticiens hospitaliers en psychiatrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1979 relatif aux modalités de recrutement des psychiatres du cadre hospitalier, chefs de service ou de secteur, des établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation permanente de signature à M. Jean de X..., directeur des hôpitaux à l'effet de signer dans les limites de ses attributions et au nom du ministre des affaires sociales et de l'emploi, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a modifié l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif à l'examen spécial de recrutement des praticiens hospitaliers en psychiatrie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du GROUPE D'ETUDES ET DE REFLEXION DES RESPONSABLES DE SECTEUR (GERRS),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé "un examen spécial de recrutement de praticiens hospitaliers (discipline psychiatrie) est ouvert en faveur des assistants de psychiatrie recruté à titre provisoire, en fonction depuis deux ans au moins à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen ..." ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a défini, sur le fondement des dispositions précitées, les modalités de l'examen spécial de recrutement de praticiens hospitaliers en psychiatrie par l'arrêté attaqué en date du 16 juillet 1984 ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant rejeté les requêtes dirigées contre le décret du 24 février 1984 par une décision en date du 16 octobre 1987, le groupement requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'annulation dudit décret ;
Considérant que l'arrêté attaqué est signé du directeur des hôpitaux, M. Jean de X..., lequel disposait en vertu d'un arrêté du 14 avril 1983 régulièrement publié au Journal Officiel de la République d'une délégation permanente à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et au nom du ministre des affaires sociales et de l'emploi tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'en conséquence le groupement requérant n'est pas fondé à contester la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que si dans l'article 8 de l'arrêté attaqué il est fait référence à la date du 24 mars 1984 comme date d'un des scrutins organisé en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juillet 1979 susvisé, alors que la date du dernier scrutin organisée en application de ces dispositions était le 24 mars 1982, cette erreur matérielle, d'ailleurs corrigée par un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 9 janvier 1985, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GROUPE D'ETUDES ET DE REFLEXION DES RESPONSABLES DE SECTEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée du GROUPE D'ETUDES ET DE REFLEXION DES RESPONSABLES DE SECTEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'ETUDES ET DE REFLEXION DES RESPONSABLES DE SECTEUR et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.