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28/12/1988 | FRANCE | N°62986

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 62986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AUBAGNE (13400), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part l'a condamnée conjointement avec l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a

té victime le 3 janvier 1980 à bord d'un véhicule appartenant à M. X.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AUBAGNE (13400), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part l'a condamnée conjointement avec l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 3 janvier 1980 à bord d'un véhicule appartenant à M. X... et, d'autre part a ordonné une expertise avant-dire-droit sur le préjudice corporel subi par M. Y...,
2°) rejette la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE D'AUBAGNE et de Me Odent, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 janvier 1980, vers 7 h 35, un véhicule appartenant à M. X... et conduit par M. Y... qui circulait sur la route nationale n° 8, à l'intérieur des limites de l'agglomération de la VILLE D'AUBAGNE, a dérapé sur une plaque de verglas de 70 m de long et 2 m de large, due à l'eau provenant d'une source située sur les hauteurs avoisinantes et s'écoulant par les voies communales pour aboutir dans le caniveau longeant la chaussée de la route nationale ; que le véhicule susmentionné est entré en collision avec un autre véhicule arrivant en sens inverse ;
Considérant, en premier lieu, que la plaque de verglas s'est formée par suite de l'écoulement défectueux d'eaux de ruissellement provenant des hauteurs voisines ; que ce défaut d'aménagement est imputable à la VILLE D'AUBAGNE, qui n'avait pas prévu pour ces eaux d'autre système d'évacuation que leur déversement dans un caniveau bordant la route nationale n° 8 ; qu'ainsi, la responsabilité de ladite ville se trouve engagée envers les tiers auxquels cette situation a causé un préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'accident est dû à l'absence d'un système approprié d'écoulement des eaux, il n'a été rendu possible que par l'aménagement défectueux et la capacité insuffisante des ouvrages dépendants de la route nationale n° 8 qui étaient destinés à assurer l'évacuation des eaux le long de la chaussée de ladite route, dont l'entretien incombait à l'Etat même dans la traversée de l'agglomération ; que la plaque de verglas excédait par son importance les obstacles que les usagers de la voie devaient s'attendre à rencontrer et n'était, au moment de l'accdent, ni sablée, ni signalée entre le carrefour de la route nationale n° 8 et du boulevard Sylvie et le lieu de l'accident ; que ce défaut d'entretien normal de la voie engage la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et la VILLE D'AUBAGNE soutiennent que l'accident est imputable à la vitesse excessive du véhicule conduit par M. Y... et à l'imprudence de ce dernier qui, connaissant les lieux, ne pouvait ignorer le risque que présentait l'écoulement constant de l'eau provenant de la source, les fautes de la victime ainsi alléguées ne peuvent être regardées comme établies dès lors que M. Y..., qui venait de s'engager sur la route nationale n° 8 en provenance du boulevard Sylvie, ne pouvait avoir atteint une vitesse élevée au moment de l'accident et qu'il ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas prévu l'existence du danger représenté par la plaque de verglas qui n'était pas signalée sur le parcours qu'il empruntait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat et la VILLE D'AUBAGNE à réparer par parts égales la totalité des préjudices subis par MM. X... et Y... et en ordonnant une expertise afin de déterminer la nature et l'importance du préjudice corporel de M. Y... ; que, par suite, ni la VILLE D'AUBAGNE, ni l'Etat ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AUBAGNE et les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AUBAGNE, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et à MM. X... et Y....


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