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28/12/1988 | FRANCE | N°63854

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 63854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Limoges de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette

décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Limoges de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 30 mai 1983 autorisant la Société nouvelle des docks des bois et matériaux du Limousin à licencier pour motif économique M. X... a été prise par M. Y..., inspecteur du travail, agissant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne ; que si, aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, "le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département", ces dispositions ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7 du même décret, "aux actions d'inspection de la législation du travail", qui comprennent la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant le placement et l'emploi ; que, par suite, l'exercice, par le directeur départemental du travail et de l'emploi, de la compétence que lui confient notamment les articles R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail en matière d'autorisation de licenciement économique n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur du décret précité et n'est pas subordonné à la délégation prévue par l'article 17-2°) dudit décret ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'une telle délégation entachait d'illégalité la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Considérant, en second lieu, que si en vertu des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé, cette disposition n'est pas applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 dans leur rédaction en vigueur à la date du 30 mai 1983, aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; qu'ilressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique portant sur huit personnes ; que le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 321-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la même date, "dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés ... les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de recevoir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours", ces dispositions sont sans application en l'espèce dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le licenciement projeté concernait huit salariés et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement d'autres salariés était envisagé dans la même période de trente jours ; que le moyen tiré de la violation de la disposition susrappelée est, par suite, également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Limoges de l'appréciation de la légalité de la décision précitée du 30 mai 1983, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nouvelle des docks des bois et matériaux du Limousin, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Limoges et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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