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28/12/1988 | FRANCE | N°64084

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 64084


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Mancelle d'enseignement privé (SOMEP), société anonyme, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à l

a charge de la société Mancelle d'enseignement privé (SOMEP) ;

Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Mancelle d'enseignement privé (SOMEP), société anonyme, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Mancelle d'enseignement privé (SOMEP) ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la société Mancelle d'enseignement privé ("SOMEP") demandait la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 en se fondant sur les règles relatives au "plafonnement" de cette contribution ; que, par suite, les premiers juges n'avaient pas à se fonder, pour examiner le litige, sur les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts mais sur celles des articles 1647 A, 1647 B et 1647 B bis du même code relatifs au principe du plafonnement et aux conditions de son application ; qu'il est constant que ladite société ne remplissait pas elle-même les conditions prévues par ces dispositions spécifiques ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la réduction de taxe professionnelle sollicitée, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif, tiré de l'article 1478, que la "SOMEP" poursuivait, au 1er janvier 1978, l'activité professionnelle d'un redevable bénéficiant de ce plafonnement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la "SOMEP" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la société requérante se prévaut, à l'appui de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une déclaration du ministre du budget faite devant le Sénat au cours de la séance du 19 novembre 1979, lors de l'examen d'un projet de loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, en réponse à un intervention de M. X..., sénateur, et par laquelle le ministre a fait savoir qu'il ferait étudier par ses services les problèmes que rencontraient les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas sous contrat lors du changement des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que cette déclaration ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, la "SOMEP" n'est, en tout état de cause, pas fondée à l'invoquer à l'encontre de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la "SOMEP" une réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle cette société avait été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune du Mans ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 juin 1984 est annulé.
Article 2 : Les impositions à la taxe professionnelle auxquelles la "SOMEP" a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune du Mans est intégralement remise à la charge de cette société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mancelle d'enseignement privé (SOMEP) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64084
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1478, 1647 A, 1647 B, 1647 B bis, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 64084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liebert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64084.19881228
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