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28/12/1988 | FRANCE | N°64557

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 64557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUREST-Européenne de Restauration, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail de la section n°8 C de Paris a autorisé le licenciement p

our motif économique de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUREST-Européenne de Restauration, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail de la section n°8 C de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des articles L.321-9 et R.321-8 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée à l'autorité administrative compétente par l'employeur du salarié dont le licenciement est envisagé ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier qu'alors que M. X... était lié par contrat de travail à la SOCIETE EUREST COLLECTIVITES, filiale de la SOCIETE EUREST, c'est cette dernière qui a présenté le 14 avril 1981 à l'inspecteur du travail de la section 8 C à Paris une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que, dans ces conditions, la demande n'ayant pas été présentée par l'employeur, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique n'a été acquise à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de la demande dont l'inspecteur du travail a été saisi par la SOCIETE EUREST ; que, par suite, la SOCIETE EUREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite l'autorisant à licencier M. X... pour motif économique ;
Considérant que, si des conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent être accueillies, il appartient au juge administratif de constater qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement n'est née au profit de la SOCIETE EUREST ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciemet pour motif économique de M. X... n'a été acquise à la suite de la demande dont l'inspecteur du travail de la section 8 C de Paris a été saisi le 14 avril 1981 par la SOCIETE EUREST.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EUREST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUREST, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Qualité pour demander ladite autorisation - Absence - Société mère présentant une demande à la place de sa filiale, employeur de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 64557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64557
Numéro NOR : CETATEXT000007749903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;64557 ?
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