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28/12/1988 | FRANCE | N°66524

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 66524


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Y... Cabanat la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de la taxe professionnelle des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des dro

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Y... Cabanat la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de la taxe professionnelle des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. - Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ni la circonstance que le délai imparti au contribuable pour faire appel du jugement n'est que de deux mois, ni celle que le directeur départemental n'aurait pas respecté le délai de deux mois qui lui est fixé pour transmettre le dossier au ministre ne peuvent être utilement invoqués pour soutenir que le recours du ministre serait tardif, dès lors que celui-ci a respecté le délai de quatre mois mentionné dans les dispositions précitées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., enquêteur assermenté, agréé en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, a perçu au cours des années 1978 et 1979 des sommes destinées à rémunérer les enquêtes prévues aux articles L. 474 et L. 475 du code de la sécurité sociale alors applicable ; que, si M. X... était tenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d'utiliser des formulaires, de prcéder personnellement aux enquêtes et de respecter certains délais, et si le taux de ses émoluments était fixé par un tarif établi par l'autorité publique, ces règles, loin de le placer dans la situation de subordination qui caractérise le louage de services, avaient au contraire pour objet et pour effet d'assurer vis-à-vis des organismes de sécurité sociale l'indépendance nécessaire à la bonne exécution de la mission définie par le législateur et, au demeurant, expressément consacrée par l'article L.474 susmentionné du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'agent assermenté "ne pourra en aucun cas appartenir au personnel de la caisse d'assurance maladie" ; que, par suite, c'est à bon droit que les rémunérations versées à M. X... par les organismes de sécurité sociale au cours des années 1978 et 1979 n'ont pas été regardées comme des salaires ; que le caractère répétitif des actes accomplis et des rémunérations perçues en 1978 et 1979 suffisant à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle M. X... était passible de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 par le motif que l'intéressé n'avait pas exercé, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une note G.E. 5-78, en date du 13 juillet 1978, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui, se bornant à faire un commentaire d'une décision de jurisprudence, rendue d'ailleurs dans le cas d'un médecin de compagnies d'assurances, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions dont se prévaut M. X... ; que celui-ci ne peut pas davantage se prévaloir, sur le même fondement légal, d'une instruction administrative en date du 20 janvier 1938 dès lors que celle-ci concerne la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres contribuables auraient été moins fortement imposés que M. X... bien qu'ils auraient été dans une situation semblable à la sienne n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions assignées à celui-ci dès lors qu'elles ont été établies sur des bases non contestées et conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement des cotisations de taxe professionnelle primitivement mises à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 novembre 1984, est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Cénon, Gironde, au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66524
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI 1447, 1649 quinquies E
. Code de la sécurité sociale L474, L475
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Note GE-5-78 du 13 juillet 1978 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 66524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66524.19881228
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