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28/12/1988 | FRANCE | N°66757

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 66757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETLIN, dont le siège est ... (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 21 février 1984, a déclaré illégale une décision née du silence gardé par le directeur départemental d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETLIN, dont le siège est ... (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 21 février 1984, a déclaré illégale une décision née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 17 septembre 1982 par la SOCIETE ETLIN et concernant Mlle Dominique X... ;
2- déclare non fondée l'exception d'illégalité soumise par le Conseil de Prud'hommes relativement à cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la S.A. ETLIN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date d'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ETLIN, toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit comporter les mentions suivantes : " ... 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ... - La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi par l'article L.321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 (2ème alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. - Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. - A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise" ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée par la SOCIETE ETLIN le 17 septembre 1982 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne et concernant Mlle X... ne mentionnait ni la nationalité, ni l'adresse de cette salariée ; que, faute de comporter tous les renseignements énumérés à l'article R.321-8 du code du travail, cette demande n'a fait naître aucune autorisation tacite au bénéfice de la société à l'expiration du délai de quatorze ours imparti au directeur départemental pour statuer ; qu'il y a donc lieu de répondre en ce sens à la question préjudicielle posée par le Conseil de Prud'hommes et d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la prétendue autorisation de licenciement qui serait née au profit de la société requérante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune autorisation de licenciement pour motif économique n'est née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne surla demande présentée le 17 septembre 1982 par la SOCIETE ETLIN et concernant Mlle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETLIN, à Mlle X..., épouse Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier en chefdu Conseil de Prud'hommes de Créteil.


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