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28/12/1988 | FRANCE | N°67054

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 67054


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée "Quick Print" a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Montpellier ;
2°) décide que la société "Quick Print" sera rétablie aux rôles de la taxe pro

fessionnelle au titre des années 1979 et 1981 à raison de l'intégralité des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée "Quick Print" a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Montpellier ;
2°) décide que la société "Quick Print" sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1979 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "1. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis du même code : "Les dispositions de l'article 1647 B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ..." ; qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau que pour 1980 ..." ; que ces dispositions ont, sous réserve d'abattements affectant le montant de la réduction, été reconduites pour 1981 ; qu'en vertu du 4° de l'article 1469 du code, la valeur locative des immobilisations non passibles de la taxe foncière n'est pas prise en compte dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle des redevables sédentaires qui sont prestataires de services et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647 B du code doit, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, être affecté d'une correction proportionnelle à la variation constatée es bases des impositions effectivement assignées au redevable entre, d'une part, 1975 et, d'autre part, 1978, quand bien même la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière n'aurait pas, en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article 1469 du code, été prise en compte pour l'établissement des bases imposables de 1975, année de référence pour l'établissement de la taxe professionnelle de 1976, et aurait été prise en compte pour la détermination des bases imposables au titre de l'année 1978, du fait du dépassement du chiffre d'affaires limite fixé par l'article 1469 précité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 novembre 1984, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée "Quick Print" tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 au motif que, pour le calcul du montant du plafond de la cotisation de taxe professionnelle à assigner à la société résultant de l'application du mécanisme de correction institué par les articles 1647 B et B bis du code pour tenir compte de la variation des bases d'imposition de l'entreprise entre 1975 et 1978, il y avait lieu, contrairement à ce qu'avait fait l'administration, d'inclure dans le montant de ces bases, au titre de l'année 1975, la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière, bien que le chiffre d'affaires limite fixé à l'article 1469 du code n'ait été dépassé que postérieurement à l'année 1976 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Quick Print" à l'appui de ses conclusions à fin de réduction des impositions contestées ;
Considérant, d'une part, que la société "Quick Print" se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une instruction administrative n° 6 E 2.79 en date du 28 mars 1979, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, complétée par une instruction 6 E3-79, en date du 18 mai 1979 ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette instruction que celle-ci traite du mode de calcul des bases à retenir lorsque s'appliquent les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, relatif à l'exonération de la taxe professionnelle en cas de décentralisation, extension ou création d'activité, reconversion d'activité ou reprise d'établissements en difficulté ; qu'elle est ainsi étrangère au problème posé dans le présent litige qui porte sur l'exonération prévue en vertu de l'article 1469 du code ; que, dès lors, la société "Quick Print" ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait cette instruction ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que l'imposition contestée est conforme aux dispositions de la loi, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la société "Quick Print" ne peut utilement faire valoir que la volonté du législateur aurait été de tenir compte de la situation économique de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société "Quick Print" la décharge des impositions qui restaient en litige à la suite des dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux de l'Hérault les 9 juin 1980 et 23 avril 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société "Quick Print" a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 sont remises intégralement à sa charge sous réserve des dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux de l'Hérault les 9 juin 1980 et 23 avril 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Quick Print" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67054
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Instruction 6E-3-79 du 18 mai 1979 DGI
CGI 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies, 1469 4°, 1649 quinquies E
Instruction 6E-2-79 du 02 mars 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 67054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67054.19881228
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