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28/12/1988 | FRANCE | N°67595

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 67595


Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. John X...,
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er juillet 1983, présentée par M. John X..., demeurant ..., et tendant
1°) à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1983 par laquelle le ministre de la

défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pe...

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. John X...,
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er juillet 1983, présentée par M. John X..., demeurant ..., et tendant
1°) à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1980,
2°) à l'octroi d'une indemnité de 300000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des lois ayant décidé de cristalliser les pensions des ressortissants du Sénégal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 79-1102 du 30 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de la pension à compter du 1er janvier 1980 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisées, que les pensions dont étaient titulaires les nationaux des Etats appartenants à la Communauté, ont été transformées à compter du 1er janvier 1975 en avantages viagers dont le montant, fixé au 1er janvier 1975, n'est pas révisable sauf décret régulièrement publié, pris en application de l'article 71-III de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'intervention de la loi du 31 décembre 1981 et en l'absence de publication d'un décret de dérogation, la requête de M. John X..., qui n'a recouvré la nationalité française qu'à compter du 15 décembre 1983, tendant à ce que la pension militaire proportionnelle de retraite dont il était titulaire soit révisée à compter du 1er janvier 1980 pour tenir compte des revalorisations accordées en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est plus susceptible d'être accueillie ;
Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 6 juillet 1987, postérieur à l'introduction de la requête de M. John X..., le ministre de la défense a révisé à compter du 15 décembre 1983 le montant de la pension de cet ancien militaire qui avait souscrit, à cette date, la déclaration de nationalité française ; que, dès lors, les conclusions de M. John X... sont devenuessans objet en tant qu'elles sollicitent la revalorisation de la pension de l'intéressé pour la période postérieure au 15 décembre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions législatives susanalysées ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération sous forme d'avantage de retraite, des services antérieurement accomplis par les nationaux des Etats de la Communauté, dans l'administration française et ainsi exclure tout forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la révision de sa pension, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître directement, par application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles ont pour objetla revalorisation de la pension de M. X... pour la période postérieure au 15 décembre 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. John X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 67595
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 ar. 22 Loi 1959-12-26 art. 71 III


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 67595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67595.19881228
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