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28/12/1988 | FRANCE | N°68378

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 68378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse en date du 30 août 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole a autorisé le Comité gardois de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse en date du 30 août 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole a autorisé le Comité gardois de l'habitat rural et urbain et de l'aménagement rural à la licencier pour motif économique ; d'autre part, à l'annulation de la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitat à la licencier pour motif économique,
2°- annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du Comité Gardois de l'Habitat Rural et Urbain et de l'Association Gardoise d'Information sur le Logement et l'Habitat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur départemental et de l'emploi du Gard autorisant l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitat à licencier pour motif économique Mme Danièle X... :

Considérant que, pour demander le 16 juillet 1984 l'autorisation de licencier Mme X..., qui exerçait les fonctions de directeur de l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitat, le président de ladite association invoquait la situation financière déficitaire de cet organisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de l'intéressée était, en réalité, essentiellement fondé sur des motifs d'ordre personnel en raison des conflits existants entre Mme X... et le conseil d'administration de l'association ; que, par suite, la décision implicite du directeur départemental et de l'emploi du Gard autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... est entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Gard en date du 30 août 1984 autorisant le Comité gardois de l'habitat rural et urbain à licencier pour motif économique Mme Danièle X... :
Considérant qu'en raison des liens existant entre le Comité gardois de l'habitat rural et urbain et l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitat, Mme X... était employée à raison de 20 % de son temps de travail par le premier et de 80 % par la seconde ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du Comité gardois de l'habitat rural et urbain tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X... pour cause économique était essentiellement fondée, non sur les difficultés financières propres de cet organisme, mais sur la circonstance que Mme X... avait été licenciée par l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitation ; qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier le licenciement de l'intéressé pour cause économique par le comité susmentionné ; que, dès lors, la décision du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Gard en date du 30 août 1984 autorisant le Comité gardois de l'habitat rural et urbain à licencier Mme X... pour motif économique est entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 1985, ensemble la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard et la décision du chef du service départemental du travail et dela protection sociale agricoles du Gard en date du 30 août 1984, autorisant respectivement l'Association gardoise d'information sur lelogement et l'habitat et le Comité gardois de l'habitat rural et urbain à licencier Mme X... pour motif économique, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Association gardoise d'information sur le logement et l'habitat, au Comité gardois de l'habitat rural et urbain, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68378
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - (1) Situation financière déficitaire - Licenciement fondé sur des motifs d'ordre personnel. (2) Demande d'un premeir employeur fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été licencié par un second employeur.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 68378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68378.19881228
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