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28/12/1988 | FRANCE | N°68807

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 68807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses propriétés situées à Grand-Champ,
2°) annule pour excès de pouvoir cette

décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses propriétés situées à Grand-Champ,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission communale :

Considérant que la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision de la commission communale, les vices de procédure dont serait entachée la décision de cette dernière commission ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités de procédure dont serait entachée la décision de la commission départementale :
Considérant que si M. X... soutient que la décision de la commission départementale est entachée de diverses irrégularités de procédure, il n'assortit pas ces allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'attribution de la parcelle A 615 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en euvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élargissement d'un terrain résultant de l'attribution d'une parcelle A 615 n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, rendu ce terrain inexploitable malgré la présence d'un fossé et la légère dénivellation du sol ; qu'ainsi, l'attribution de la parcelle susmentionnée n'a pas aggravé les conditions d'exploitation de M. X... ;
Sur la valeur de productivité des apports et des attributions :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées, ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait méconnu les dispositions précitées en classant les parcelles d'apport A 614 et A 623 en 6ème, 7ème et 8ème classe, ni en procédant aux attributions faites au requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 19 et 23 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les batiments d'exploitation dont fait état M. X... sont implantés sur des parcelles qui ont été exclues du périmètre de remembrement, et par conséquent de la masse de répartition, et que le lot qui a été attribué au requérant se trouve plus proche desdits batiments que ne l'étaient ses parcelles d'apport ; que, par suite, cette attribution ne méconnaît ni la règle de rapprochement posée par l'article 19 précité du code rural, ni les dispositions de l'article 23 dudit code aux termes duquel "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une même masse de répartition" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Yonne en date du 27 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68807
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - Attribution d'une seule parcelle dans chaque masse de répartition (article 23 du code rural) - Absence de méconnaissance - Bâtiments d'exploitation implantés en dehors du périmètre d'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT - Aggravation des conditions d'exploitation (article 19 du code rural) - Absence - Elargissement d'un terrain - présence d'un fossé et légère dénivellation du sol.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code rural 19, 21, 23
Décision du 27 avril 1982 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Yonne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 68807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68807.19881228
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