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28/12/1988 | FRANCE | N°71193

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 71193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR", dont le siège est à l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé une décision du ministre des transports en date du 2 mai 1984 autorisant la société à licencier Mme Madeleine X..., membre du comité d'entreprise et ancien délégué syndical ;
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) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR", dont le siège est à l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé une décision du ministre des transports en date du 2 mai 1984 autorisant la société à licencier Mme Madeleine X..., membre du comité d'entreprise et ancien délégué syndical ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR" et de Me Jacoupy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exactitude matérielle des faits qualifiés de fautifs, sur lesquels s'est fondée la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR" pour demander l'autorisation de licencier Mme X..., membre suppléant du comité d'entreprise et ancien délégué syndical, et sur lesquels s'est fondé le ministre des transports pour rapporter le refus d'autorisation de licencier l'intéressée, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision du ministre des transports en date du 2 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "AERO-TOURISME COTE D'AZUR", à Mme X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71193
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Contrôle du juge - Inexactitude matérielle des faits.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 71193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71193.19881228
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