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28/12/1988 | FRANCE | N°71355

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 71355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexis X... et Mme Marie Thérèse Y..., demeurant ensemble à Neuvillette, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1983, par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a accordé à M. Z... une autorisation de cumul d'exploitation sur le terr

itoire de la commune de Neuvillette ;
2°) annule l'arrêté du 12 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexis X... et Mme Marie Thérèse Y..., demeurant ensemble à Neuvillette, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1983, par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a accordé à M. Z... une autorisation de cumul d'exploitation sur le territoire de la commune de Neuvillette ;
2°) annule l'arrêté du 12 décembre 1983, du commissaire de la République du département de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme André Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumul "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale des structures agricoles n'aurait pas communiqué les pièces du dossier au preneur, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République du département de la Somme a pris la décision attaquée, a examiné la demande d'autorisation de cumul présentée par M. Z... au regard des divers éléments dont les dispositions de l'article 188-5 prescrivent de tenir compte et notamment de la situation familiale des deux parties et de l'activité salariée de M. Z... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se soit fondée sur des renseignements inexacts ;
Considérant que pour autoriser par l'arrêté attaqué, M.Ras à exploiter 9 ha 47 a de terres situées à Neuvillette en complément de la surface qu'il met déjà en valeur, le commissaire de la République du département de la Somme s'est fondé sur la circonstance que "l'opération envisagée n'aura pas pour effet de détruire du point de vue économique l'autonomie de l'exploitation qui fait l'objet de la demande" ; que ce moif est au nombre de ceux qui, en application des dispositions de l'article 188-5 du code rural, peuvent légalement justifier une autorisation de cumul ; que le commissaire de la République n'était pas tenu de motiver sa décision en fonction de chacun des éléments d'appréciation dont les dispositions de l'article 188-5 du code rural prescrit de tenir compte ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'autorisation de cumul accordée à M. Z... a eu pour effet de ramener de 46 ha 47 ares 24 ca à 37 ha 24 ca la superficie exploitée par les Epoux X... ; qu'en accordant cette autorisation par le motif que la reprise ne porterait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation des Epoux X..., le commissaire de la République du département de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'endettement des Epoux X... ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de nature à justifier légalement un refus d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - (1) Motifs pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Autonomie de l'exploitation compromise - Absence. (2) Motifs ne pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Endettement du demandeur.


Références :

Arrêté préfectoral du 12 décembre 1983 Commissaire de la République Somme décision attaquée confirmation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 71355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71355
Numéro NOR : CETATEXT000007767458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;71355 ?
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