Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 3, Cour du Château à Fontes (34320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 13 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée de 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que la requête de M. X..., ne contient aucun moyen ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.