La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1988 | FRANCE | N°71585

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 71585


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 3, Cour du Château à Fontes (34320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 13 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 3, Cour du Château à Fontes (34320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 13 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée de 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que la requête de M. X..., ne contient aucun moyen ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence de l'énoncé des moyens - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 71585
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71585
Numéro NOR : CETATEXT000007767467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;71585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award