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28/12/1988 | FRANCE | N°71646

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 décembre 1988, 71646


Vu 1°), sous le n° 71 646, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, BP 329, Magny-les-Hameaux à Saint-Quentin en Yvelines (78184), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé divers marchés de travaux publics conclus entre la société de construction gén

rale de bâtiments et l'établissement public et, d'autre part, condamn...

Vu 1°), sous le n° 71 646, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, BP 329, Magny-les-Hameaux à Saint-Quentin en Yvelines (78184), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé divers marchés de travaux publics conclus entre la société de construction générale de bâtiments et l'établissement public et, d'autre part, condamné ce dernier, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à payer à la société SOCTHERM la somme de 170 620 F avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1980 ;
2°) rejette la demande présentée par la société SOCTHERM devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 72 055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCTHERM dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à lui verser 30 % du préjudice subi par elle du fait du versement à la société construction générale de bâtiments de sommes dues pour l'exécution de marchés de travaux publics, sommes qui ne lui ont pas été reversées ;
2°) condamne le syndicat et l'établissement public susmentionnés à lui verser la somme de 568 734 F avec intérêts de droit ;
Vu 3°), sous le n° 72 077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 1985 et le 3 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2 avenue des IV Pavés du Roy, Montigny-le-Bretonneux, (78184) Saint-Quentin en Yvelines et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé divers marchés de travaux publics conclus entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et la société Construction générale de bâtiments, mandataire commun d'entreprises groupées, a rejeté les conclusions du syndicat tendant à ce qu'il soit mis hors de cause, et l'a condamné solidairement avec l'établissement public précté à verser à la société SOCTHERM la somme de 170 620 F avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1980 ;

2°) rejette la demande présentée par la société SOCTHERM devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, de Me Goutet, avocat de la Société SOCTHERM et de Me Choucroy, avocat du Syndicat Communautaire d'Aménagement de l'Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et de la société SOCTHERM sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par convention en date du 27 avril 1973, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines - auquel a été ultérieurement substitué le syndicat d'agglomération nouvelle requérant - a chargé l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations de la ville nouvelle relevant de la compétence du syndicat ; qu'en application de cette convention, l'établissement public d'aménagement a passé en 1975 avec la société Construction générale de bâtiments (C.G.B.), qui se présentait comme le mandataire commun d'un groupement d'entreprises comprenant notamment la société SOCTHERM, cinq marchés en vue de la construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac, Prés-Est, La Villedieu et de la Maison de Quartier de l'Agiot ; que les paiements correspondant aux travaux exécutés par les entreprises ont été faits par l'établissement public d'aménagement entre les mains de la société C.G.B., mandataire commun, jusqu'en décembre 1976, date à laquelle l'établissement a retiré son agrément à ladite société en raison de sa défaillance ; que la société C.G.B. n'ayant pas reversé à la société SOCTHERM la totalité des sommes dûes à celle-ci en règlement des travaux qu'elle avait exécutés, la société STOCTHERM a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions dirigées contre l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement et tendant, d'une part, à l'annulation des marchés susmentionnés et, d'autre part, à ce que l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire soient condamnés à l'indemniser du préjudice résultant des pertes qu'elle avait subies ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les cinq marchés et, par l'article 2 dudit jugement, a condamné conjointement et solidairement l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à payer à la société SOCTHERM une somme de 170 620 F, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif d'apprécier les éléments d'information dont il disposait pour trancher le litige ;
Sur les conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement et du syndicat d'agglomération nouvelle dirigées contre l'article 1er du jugement :

Considérant que si le juge du contrat peut constater la nullité dudit contrat, il n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions de la société SOCTHERM tendant à l'annulation des marchés litigieux n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que l'établissement public d'aménagement et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a annulé les marchés passés par l'établissement public d'aménagement en vue de la construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac, Prés-Est et La Villedieu et de la Maison de Quartier de l'Agiot ;
Sur les conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement, du syndicat d'agglomération nouvelle et de la société SOCTHERM dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fins d'indemnité présentées devant le tribunal administratif par la société SOCTHERM :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'établissement public d'aménagement et par le syndicat d'agglomération nouvelle que la société SOCTHERM était au nombre des entreprises désignées par le mandataire commun comme constituant le groupement d'entreprises avec lequel l'établissement public d'aménagement a entendu conclure les marchés litigieux ; qu'ainsi, et alors même qu'elle invoquait la nullité des marchés, la société n'avait pas la qualité de tiers à l'égard desdits marchés et était recevable à saisir le juge du contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la demande présentée par la société SOCTHERM tendait à ce que l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement fussent condamnés à lui payer des sommes correspondant à des travaux publics qu'elle avait effectués et qui étaient prévus par les marchés dont elle invoquait la nullité ; que, par suite, et alors même que la société se fondait, notamment, sur les fautes commises par l'établissement et le syndicat, sa demande était présentée en matière de travaux publics ; que, dès lors, la société SOCTHERM était recevable à présenter directement cette demande au tribunal administratif ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la société SOCTHERM, qui avait accepté de poursuivre les travaux à la suite de la défaillance de la société C.G.B., ait signé les décomptes définitifs des marchés en cause ne faisait pas obstacle à ce que ladite société demande réparation du préjudice résultant pour elle de la rétention par le mandataire commun de sommes qui lui étaient dues en règlement de travaux qu'elle avait exécutés ;
Au fond :
Sur la validité des marchés en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code des marchés publics, "les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les soumissions qu'elle a présentées à l'établissement public d'aménagement en vue de l'attribution des marchés de construction des groupes scolaires Albert X..., Pas-du-Lac, Prés-Est et La Villedieu et de la Maison de Quartier de l'Agiot, la société C.G.B. déclarait agir en qualité de mandataire commun d'un certain nombre d'entreprises groupées, dont la société SOCTHERM ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en réalité, à la date à laquelle les soumissions ont été acceptées, les entreprises prétendument groupées et représentées par la société C.G.B. n'avaient donné à celle-ci aucun accord ni mandat pour s'engager en leur nom ; que lesdites entreprises soit n'ont jamais donné cet accord à la société C.G.B., soit l'ont donné postérieurement aux soumissions par des lettres dont il n'est pas contesté qu'elles étaient antidatées ; qu'ainsi, faute d'y avoir été habilitée à la date des soumissions par les entreprises au nom desquelles elle déclarait faussement agir, la société C.G.B. n'avait pas qualité pour s'engager en leur nom ; qu'il suit de là que les soumissions susmentionnées et, par voie de conséquence, les marchés attribués au vu de ces soumissions au prétendu groupement d'entreprises doivent être tenus pour nuls ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la société SOCTHERM est en droit de demander à l'établissement public d'aménagement et au syndicat d'aménagement de l'indemniser du préjudice qui est résulté pour elle de la nullité des marchés dans la mesure où cette nullité est imputable à des fautes qu'ont pu commettre l'établissement et le syndicat ;
Considérant, en premier lieu, que c'est en application des termes mêmes des soumissions présentées par la société C.G.B., lesquelles ne mentionnaient qu'un seul compte à créditer des règlements des travaux, que l'établissement public d'aménagement a versé à la société C.G.B. pendant l'année 1976 le montant des sommes dues aux entreprises prétendûment groupées et représentées par le mandataire commun ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'établissement et le syndicat, qui ne justifient pas de l'existence d'un autre "mandat financier" qui aurait été donné par les entreprises à la société C.G.B., le préjudice qui est résulté pour la société SOCTEHRM de la rétention par le prétendu mandataire commun de sommes qui devaient revenir à ladite société en règlement de ses travaux trouve son origine dans les soumissions entachées de nullité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement public d'aménagement auquel la convention précitée du 27 avril 1973 confiait la mission de maître d'ouvrage délégué et qui était chargé à ce titre de la passation des marchés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant de s'assurer que la société C.G.B. était effectivement habilitée à s'engager au nom des entreprises dont elle disait être le mandataire commun ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 7 de la convention précitée du 27 avril 1973, en cas d'appel à la concurrence, la présidence du bureau appelé à juger les offres reçues devait être assurée par un représentant du syndicat communautaire d'aménagement ; qu'en outre, selon le même article de la convention, les marchés passés par l'établissement public d'aménagement devaient, pour être exécutoires, être approuvés par le syndicat communautaire ; qu'ainsi, eu égard aux pouvoirs qu'il avait conservés dans la passation des marchés, et nonobstant la délégation de maîtrise d'ouvrage qu'il avait consentie à l'établissement public d'aménagement, le syndicat doit être regardé comme co-auteur de la faute susmentionnée ; que, par suite, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société SOCTHERM et que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;
Considérant, toutefois, que la responsabilité de l'établissement et du syndicat est atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société C.G.B., qui a usurpé la qualité de mandataire commun, que par la société SOCTHERM, qui a négligé de vérifier à quel titre la société C.G.B. lui a proposé d'exécuter les travaux et lui en a partiellement réglé le montant pendant l'année 1976 ; que, contrairement à ce qui soutient la société SOCTHERM, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'établissement public d'aménagement et du syndicat communautaire d'aménagement 30 % du préjudice qu'elle a subi ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes perdues par la société SOCTHERM s'élève à 568 734 F ; que la société ne justifie pas de la réalité des frais financiers qu'elle allègue avoir supportés en sus de cette perte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public d'aménagement et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines à payer à la société SOCTHERM la somme de 170 620 F ;
Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société SOCTHERM le 3 juillet 1986, le 6 juillet 1987 et le 1er décembre 1988; qu'à chacune de ces trois dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 9221/80 en date du 9 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 170 620 F que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ont été conjointement et solidairement condamnés à verser à la société SOCTHERM par le jugement susmentionné et échus le 3 juillet 1986, le 6 juillet 1987 et le 1er décembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et de la société SOCTHERM est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des marchés litigieux sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à la société SOCTHERM et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Société prétendant agir comme mandataire d'un groupement d'entreprise - Absence d'accord ou de mandat - Nullité des soumissions et des marchés attribués au prétendu groupement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Demande en matière de travaux publics - Recevabilité en l'absence de décision préalable.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Impossibilité pour le juge de prononcer l'annulation du contrat dont il constate la nullité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - (1) Négligences - Marché passé sans vérification de la qualité d'une entreprise pour s'engager au nom d'autres entreprises en tant que mandataire commun - (2) Atténuation de responsabilité pour usurpation de la qualité de mandataire commun et négligences commises par l'entreprise demanderesse.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 256
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

Cf. Décisions identiques du même jour : -Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines contre : Société Ascinter Otis, n° 71626; Société Miroiterie l'Ebro cienne, n° 71632; Société des entreprises Bardot, n° 71628; Société Chevassus Frères Eurobois 91, n° 71629; Société Cofrabel, n° 71630; Société Filippini, n° 71633; Société Haye Stores, n° 71635; Société Hervieu, n° 71636; Société Miroiterie Lambert, n° 71637; Société Entrprise Lebon, n° 71638; Société d'exploitation des établissements Lecomte, n° 71639; Société Lucas-Chenus, n° 71640; Société des établissements Nattey et Cie, n° 71641; Société des établissements Parcillié, n° 71642; Société Péchinot Frères, n° 71643; Société Entreprise Pichot, n° 71644; Société Sagam Arthur Martin, n° 71645; -Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et Entreprise Gohier, n° 71634; Société "Decor Home" et autres, n° 71464.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 71646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71646
Numéro NOR : CETATEXT000007769017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;71646 ?
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