Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1985 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'exercer un recours contre la décision du 2 mai 1985 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 3 janvier 1972, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de déférer, à sa demande, au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat la décision de refus d'aide judiciaire qui lui a été opposée le 2 mai 1985 par le Bureau d'Aide Judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits ;
Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels compétence a été donnée au Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il suit de là qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement de la requête de Mme Y... au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au Président du tribunal administratif de Paris.