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28/12/1988 | FRANCE | N°72222

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 72222


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1985 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'exercer un recours contre la décision du 2 mai 1985 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 3 janvier 1972, modifiée ;
Vu l

'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1985 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'exercer un recours contre la décision du 2 mai 1985 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 3 janvier 1972, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de déférer, à sa demande, au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat la décision de refus d'aide judiciaire qui lui a été opposée le 2 mai 1985 par le Bureau d'Aide Judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits ;
Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels compétence a été donnée au Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il suit de là qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement de la requête de Mme Y... au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au Président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72222
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE -Recours formé contre le refus du Garde des sceaux de déférer au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat une décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 72222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72222.19881228
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