Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire de Bondy en date des 23 mai 1969 et 18 septembre 1980 réglementant la circulation des piétons et des véhicules sur le cours de la République à Bondy, et, d'autre part rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bondy soit condamnée à lui verser une indemnité de 900 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts depuis le début des travaux,
2°) annule les arrêtés municipaux attaqués et alloue à M. X... l'indemnité demandée,
3°) annule les délibérations du conseil municipal de Bondy en date des 13 janvier 1970, 20 juin et 26 septembre 1980 et 6 janvier 1981, ainsi que les arrêtés du maire de Bondy en date du 9 juillet 1979 et du 11 août 1980,
4°) ordonne à la ville de Bondy de rétablir l'intégralité des voies communales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la commune de Bondy,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un tribunal administratif d'avoir, pour rendre un jugement après expertise, la même composition que celle qu'il avait lors de l'audience où fut délibéré le jugement avant-dire droit ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après expertise, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Bondy en date des 13 janvier 1970, 20 juin et 26 septembre 1980 et 6 janvier 1981, et contre les arrêtés du maire de Bondy en date des 9 juillet 1979 et 11 août 1980 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Bondy en date du 23 mai 1969 et du 18 septembre 1980 ont été présentées au tribunal administratif de Paris postérieurement à l'expiration des délais du recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'artcle 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions susanalysées de la requête de M. X... tendent à l'annulation du jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bondy soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi dans l'exploitation de son commerce du fait de la création d'une voie piétonne ; que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Bondy de rétablir l'intégralité des voies communales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à la commune de Bondy ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bondy et au ministre de l'intérieur.