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28/12/1988 | FRANCE | N°74843

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 74843


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404), représenté par son directeur général et ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du Centre Hospitalier Régional en date du 17 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux annule la décision du 10 octobre 1983, ensemble les décisions des 4 février et 11 avril 1983, re

jetant les demandes de M. Jean-Marie Y..., tendant à obtenir sa réintégr...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404), représenté par son directeur général et ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du Centre Hospitalier Régional en date du 17 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux annule la décision du 10 octobre 1983, ensemble les décisions des 4 février et 11 avril 1983, rejetant les demandes de M. Jean-Marie Y..., tendant à obtenir sa réintégration, à la première vacance, de manipulateur en électro-radiologie ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.878 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique "l'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que M. X..., qui était manipulateur en électro-radiologie au centre hospitalier de Bordeaux, a été mis en disponibilité sur sa demande pour la période du 1er octobre 1982 au 1er avril 1983 ; qu'il a demandé sa réintégration par lettres des 15 janvier, 21 mars et 14 septembre 1983 ; que ces demandes ont été rejetées par le centre hospitalier régional les 4 février, 11 avril et 10 octobre 1983 au motif qu'aucun poste vacant n'était disponible ;
Considérant que si le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soutient, en appel, que le tribunal administratif, en considérant comme établie l'existence d'une vacance de poste de manipulateur en électro-radiologie audit centre et la nomination d'un tiers sur ce poste, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et s'il affirme qu'un agent, qui avait pris rang avant M. Y... dans la liste des demandes de réintégration a été réintégré le 1er juillet 1983, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que ces affirmations ne sont pas confirmées par les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat ; qu'ainsi la vacance, à la date du 1er juillet 1983 d'un poste de manipulateur en électro-radiologie étant établie, M. Z... était en droit d'être réintégré dans ledit emploi, par application des dispositions précitées de l'article L.878 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle il a refusé de réintégrer M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS -Disponibilité - Droit à réintégration - Conditions - Emploi vacant - Absence - Absence de preuve.


Références :

Code de la santé publique L878


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 74843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74843
Numéro NOR : CETATEXT000007769105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;74843 ?
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