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28/12/1988 | FRANCE | N°74957

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 74957


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris, a déclaré d'utilité publique

les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opéra de ...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris, a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opéra de la Bastille par arrêté du 2 octobre 1984 ;
2°) annule cet arrêté en date du 2 octobre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et notamment son article R. 11 ;
Vu le décret du 28 août 1969 modifié portant déconcentration et unifications des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture, et d'espaces protégés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'Etablissement Public de l'Opéra de la Bastille et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en chargeant l'établissement public national de l'opéra de la Bastille de la mission de réaliser les travaux de construction d'un opéra, le décret du 3 octobre 1983 a nécessairement entendu donner à cet établissement la possibilité d'acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles ou terrains nécessaires à cette opération ; que, d'ailleurs, l'établissement public n'a pas agi pour son compte mais pour le compte de l'Etat, qui lui avait donné mandat à cette fin par convention du 20 mars 1984 ; que l'arrêté attaqué précise, dans son article 2, que la déclaration d'utilité publique est prononcée au profit de l'établissement public, agissant pour le compte de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 28 août 1969 modifié portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne délibère et donne ses avis en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture ..." qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission régionale a été consultée en formation plénière le 26 septembre 1984 sur la demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition, par voie d'expropriation par l'Ett représenté par l'établissement public de l'opéra de la Bastille, des immeubles nécessaires à la réalisation du nouvel opéra et qu'elle a donné un avis favorable le même jour ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation de la commission n'aurait pas été régulière, par le motif que l'avis de la section d'architecture aurait été postérieur au décret attaqué ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement I) lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; II) lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... 4°) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ;
Considérant que l'estimation des dépenses de travaux mise à l'enquête était de 2 016 millions de francs toutes taxes comprises valeur janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis de la commission d'enquête et de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture, que cette indication soit entachée d'inexactitudes de nature à modifier de manière sensible le coût indiqué ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R.11-3,I,5° du code de l'expropriation, lesquelles exigent seulement "une appréciation sommaire des dépenses" aient été violées ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1984 du Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opéra de la Bastille ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, à l'établissement public de l'opéra de la Bastille, à la ville de Paris et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 74957
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - Consultation régulière de la commission régionale des opérations immobilières - Opéra de la Bastille.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 28 août 1969 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 74957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74957.19881228
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