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28/12/1988 | FRANCE | N°76242

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 76242


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a placée en disponibilité pour une période d'un an,
b) à ce que lui soit versée une indemnité de 10 000 F par mois à titre de dommages

et intérêts à compter du 1er octobre 1982,
2° condamne l'Etat à lui verser...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a placée en disponibilité pour une période d'un an,
b) à ce que lui soit versée une indemnité de 10 000 F par mois à titre de dommages et intérêts à compter du 1er octobre 1982,
2° condamne l'Etat à lui verser l'indemnité réclamée en première instance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement du 25 octobre 1985 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F par mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité d'office ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76242
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Mise en disponibilité d'office - Requête tendant à la réparation du préjudice subi - Formes de la requête - Ministère d'avocat obligatoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Requête tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une mise en disponibilité.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 76242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76242.19881228
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