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28/12/1988 | FRANCE | N°77117

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 77117


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A..., demeurant Ferme du Val Saint-Jean à Montsuzain (10150) Pont Sainte-Marie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube du 11 octobre 1983 qui a autorisé Mme Gauvain X... à cumuler avec son exploitation 18 ha 74 a 90 ca de terres dont ils étaient locataires ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A..., demeurant Ferme du Val Saint-Jean à Montsuzain (10150) Pont Sainte-Marie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube du 11 octobre 1983 qui a autorisé Mme Gauvain X... à cumuler avec son exploitation 18 ha 74 a 90 ca de terres dont ils étaient locataires ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 juillet 1977 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes de cumul "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur, dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles sur l'avis de laquelle le commissaire de la République de l'Aube a pris la décision attaquée, a examiné la demande d'autorisation de cumul présentée par Mme Y... au regard des divers éléments dont les dispositions de l'article 188-5 prescrivent de tenir compte ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale et le commissaire de la République ont tenu compte de l'effet cumulé sur l'exploitation des époux A... de la reprise envisagée par Mme Y... avec celle envisagée par ailleurs par Mme Z... ; que le commissaire de la République qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments mentionnés audit article 188-5 du code rural a suffisamment et valablement motivé sa décision en estimant "que les différentes reprises qui réduisent de 23 % environ la superficie globale mise en valeur par le fermier en place ne sont pas susceptibles de rompre l'autonomie de l'exploitation" ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé d'annuler l'arrêté du 11 octobre 1983 du commissaire de la République du département de l'Aube, accordant à Mme Y... l'autorisation de cumul demandée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête des époux A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les époux A... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... sont condamnés à payer une amendede 5 000 F.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77117
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Autonomie de l'exploitation compromise - Absence.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Arrêté préfectoral du 11 octobre 1983 Commissaire de la République Aube décision attaquée confirmation
Code rural 188-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 77117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77117.19881228
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