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28/12/1988 | FRANCE | N°77291

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 77291


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis émis le 5 août 1985 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de diverses pièces administratives, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et de la dé

centralisation de lui communiquer les documents relatifs à ses séjour...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis émis le 5 août 1985 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de diverses pièces administratives, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et de la décentralisation de lui communiquer les documents relatifs à ses séjours à Lyon, en Algérie et à Toulouse ainsi qu'un rapport d'enquête établi sur sa demande par la direction générale de la sécurité publique ;
2°) ordonne au ministre de l'intérieur de lui communiquer ces divers documents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que M. X..., pour soutenir qu'il n'a pas déféré au juge administratif l'avis émis sur sa demande le 4 juillet 1985 par la commission d'accès aux documents administratifs, prétend avoir dirigé son action contre une décision du ministre de l'intérieur ; qu'il résulte de l'examen de sa demande qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à " ... l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et à la mise en demeure du ministre de l'intérieur d'avoir à lui communiquer les documents mentionnés dans cet avis" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions en les regardant comme tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 4 juillet 1985, d'autre part, à la mise en demeure du ministre de lui communiquer lesdits documents, ni à se plaindre du rejet de ces conclusions qui étaient irrecevables ;
Considérant, enfin, que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas pu prendre connaissance de documents administratifs ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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