Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cas de M. X..., condamné à une peine criminelle ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recencement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né le 7 avril 1957 ; qu'il a ainsi dépassé l'âge de 29 ans et ne peut plus être incorporé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre la décision de la commission juridictionnelle du 29 octobre 1985 qui a perdu son objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.