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28/12/1988 | FRANCE | N°77304

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 77304


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cas de M. X..., condamné à une peine criminelle ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cas de M. X..., condamné à une peine criminelle ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recencement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né le 7 avril 1957 ; qu'il a ainsi dépassé l'âge de 29 ans et ne peut plus être incorporé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre la décision de la commission juridictionnelle du 29 octobre 1985 qui a perdu son objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77304
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE -Cas d'un appelé condamné à une peine criminelle - Atteinte de l'âge de 29 ans par l'intéressé (art. L.7 du code du service national) - Non-lieu à statuer.


Références :

Code du service national L7, L51


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 77304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77304.19881228
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