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28/12/1988 | FRANCE | N°77955

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 77955


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du conseil médical de l'aéronautique civile des 29 février et 16 mai 1984 le déclarant "apte pilote privé avion et planeur avec second pilote qualifié sur l'appareil" ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-s

ur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du conseil médical de l'aéronautique civile des 29 février et 16 mai 1984 le déclarant "apte pilote privé avion et planeur avec second pilote qualifié sur l'appareil" ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1952 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le conseil médical de l'aéronautique civile institué par l'article D 424-1 du code de l'aviation civile est un organisme collégial à compétence nationale ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de connaître des décisions par lesquelles ce conseil a, en application de l'article D 424-2 4°) d), statué sur la demande de dérogation de M. X... aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile ; qu'il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, d'annuler le jugement statuant sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant que l'intéressé reprend ses conclusions devant le Conseil d'Etat compétent pour en connaître ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que si, aux termes de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile, les délibérations du conseil médical "ont lieu à huis clos", l'absence de mention dans le texte des décisions contestées de cette disposition d'ordre interne relative à l'organisation des délibérations de ce conseil est sans influence sur la régularité des décisions attaquées, le requérant n'alléguant à aucun moment que cette règle n'aurait pas été respectée les 29 février et 6 mai 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-5 du même code, le président du conseil médical "peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le conseil médical à faire mention dans ses décisions des résultats de l'examen médical passé par M. X... devant le "centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de l'aéronautique" auquel il avait été décidé, avec l'accord de M. X..., de recourir en tant qu'expert ;
Considérant que les décisions des 26 février et 16 mai 1984 ont été prises par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une médecine de contrôle qui lui imposait, conformément aux dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L.366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent" ; qu'ainsi et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", les décisions prises par ce conseil médical concernant M. X... n'avaient pas à être motivées ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que si l'intéressé était titulaire d'un brevet et d'une licence de pilote privé délivrés le 9 août 1983, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux conditions d'aptitude physique des personnels navigants de l'aéronautique civile, limitât, pour l'avenir et dans l'intérêt de la sécurité, les effets de ce brevet et de cette licence au seul pilotage "avec un second pilote qualifié sur l'appareil" ; que le conseil médical de l'aéronautique civile ne s'est pas, en prenant cette décision, fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Article ler : Le jugement en date du 16 mars 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports et de la mer et à M. Gabriel X....


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude à piloter d'un individu.

01-03-01-02-01-03, 65-03-01-01-02(1) Les décisions des 26 février et 16 mai 1984 ont été prises par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une médecine de contrôle qui lui imposait, conformément aux dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L.366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent". Ainsi et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", les décisions prises par ce conseil médical concernant M. D. n'avaient pas à être motivées.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude à piloter d'un individu.

65-03-01-01-02(2) Si l'intéressé était titulaire d'un brevet et d'une licence de pilote privé délivrés le 9 août 1983, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi d'une demande de dérogation aux conditions d'aptitude physique des personnels navigants de l'aéronautique civile, limitât pour l'avenir et dans l'intérêt de la sécurité, les effets de ce brevet et de cette licence au seul pilotage "avec un second pilote qualifié sur l'appareil". Le conseil médical de l'aéronautique civile ne s'est pas, en prenant cette décision, fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES - Décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude d'un individu à piloter - (1) Motivation non obligatoire - Article 4 de la loi du 11 juillet 1979 - Secret médical - (2) Contrôle du juge - Contrôle normal.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de l'aptitude à piloter un aéronef à laquelle se livre la conseil médical de l'aéronautique civile pour accorder une dérogation aux conditions réglementaires d'aptitude physique des personnels navigants de l'aéronautique civile.


Références :

Code de l'aviation civile D424-1, D424-2 par. 4 d, D424-4, D424-5
Code de la santé publique L366
Décisions du 29 février 1984, 1984-05-16 conseil médical de l'aéronautique civile décisions attaquées confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 par. 6
Décret 75-793 du 26 août 1975
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 11, art. 81
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1988, n° 77955
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 28/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77955
Numéro NOR : CETATEXT000007745371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-28;77955 ?
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