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28/12/1988 | FRANCE | N°79766

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 79766


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant au Centre hospitalier régional de Montpellier à Montpellier cedex (34059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son traitement pour participation à la grève des médecins du 24 février 1983 ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant au Centre hospitalier régional de Montpellier à Montpellier cedex (34059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son traitement pour participation à la grève des médecins du 24 février 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable en l'espèce : "Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement", et qu'aux termes de l'article 1er, 2ème alinéa de la loi du 19 octobre 1982, en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr Y... s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève" ; que le Dr Y..., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service ; que, dès lors, le Dr Y... n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1986, ensemble la décision du 14 avril 1983 du directeur général du Centre hospitalier régional de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 79766
Date de la décision : 28/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Retenues - Retenues sur traitement - Médecins de C - H - R - Preuves des services accomplis (1).

36-07-08, 36-08-02-01-02, 61-06-03-01-01 Il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr R. s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève". Le Dr R., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service. Dès lors, le Dr R. n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève. Annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE - Médecin de C - H - R - Preuves des services accomplis (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES - Retenues sur traitement en cas de grève - Preuve des services accomplis (1).


Références :

Décision du 14 avril 1983 directeur général du C.H.R. de Montpellier décision attaquée annulation
Loi 82-889 du 19 octobre 1982 art. 1 al. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22

1.

Cf. 1974-05-31, Ministre de l'éducation nationale c/ Arcangeli, p. 331


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 79766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79766.19881228
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