Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant au Centre hospitalier régional de Montpellier à Montpellier cedex (34059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son traitement pour participation à la grève des médecins du 24 février 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable en l'espèce : "Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement", et qu'aux termes de l'article 1er, 2ème alinéa de la loi du 19 octobre 1982, en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, trois jours avant la grève pour laquelle des syndicats médicaux avaient déposé un préavis, le directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier a demandé au Dr Y... s'il s'associait à ladite grève, lui précisant que l'absence de réponse "serait considérée comme une participation effective à cette grève" ; que le Dr Y..., sans répondre à cette demande, a normalement assuré son service ; que, dès lors, le Dr Y... n'a pu légalement être regardé comme ayant participé à ladite grève ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier régional de Montpellier a effectué une retenue sur son salaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1986, ensemble la décision du 14 avril 1983 du directeur général du Centre hospitalier régional de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.