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28/12/1988 | FRANCE | N°82894

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 82894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au salaire non perçu par lui du 18 juin 1963 au 1er janvier 1966 ;
2°) condamne le centre hospitalier d'Ajaccio à lui

verser ladite indemnité avec intérêt de droit au taux légal capitalisé p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au salaire non perçu par lui du 18 juin 1963 au 1er janvier 1966 ;
2°) condamne le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser ladite indemnité avec intérêt de droit au taux légal capitalisé par années échues ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics : : "L'administration doit pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré, se soit prononcée sur le fond ..." ; qu'il résulte tant des motifs que du dispositif du jugement du 5 octobre 1984 que le tribunal administratif de Bastia, s'il a rejeté comme irrecevables les conclusions d'excès de pouvoir de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio a rejeté la demande de reconstitution de carrière présentée par M. X... pour la période allant du 18 juin 1963, date de l'arrêté mettant fin à ses fonctions de stagiaire au centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio au 1er janvier 1966, date à laquelle l'intéressé a été à nouveau recruté comme stagiaire par le même centre hospitalier, ne s'est pas prononcé au fond sur les conclusions à fin d'indemnité également présentées par le requérant ; que dès lors, l'intervention de ce jugement ne s'opposait pas à ce que le directeur du centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio invoque à l'encontre desdites conclusions aux fins d'indemnité, le 18 septembre 1985, soit à une date antérieure à celle du jugement attaqué, la prescription fondée sur les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demade ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; que M. X... a adressé, le 15 avril 1966, une réclamation au centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio ; que s'il n'est pas établi qu'une décision expresse de rejet de cette demande lui ait été notifiée, il résulte des dispositions ci-dessus analysées que cette réclamation a fait courir à compter du 1er janvier 1967 un nouveau délai de prescription de quatre ans qui est venu à expiration le 31 décembre 1970 et qu'ainsi la créance était définitivement prescrite lorsque M. X... a présenté une nouvelle demande d'indemnisation le 2 avril 1981 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prescription avait été valablement opposée, par le directeur du centre hospitalier de la Miséricorde d'Ajaccio, à la demande de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., ainsi qu'au centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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