Vu le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme enregistré le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision implicite refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mlle X... est entrée dans l'administration à la suite de sa titularisation en qualité de sténodactylographe le 26 mars 1976 alors qu'à cette date elle résidait en métropole depuis plus de 3 ans, elle a quitté la Martinique alors qu'elle était encore mineure à la suite de sa mère venue en métropole pour y occuper un emploi salarié ; que, si deux de ses soeurs et un frère l'avaient alors accompagnée, son père et quatre autres de ses frères et soeurs étaient demeurés à la Martinique, où l'intéressée est née et a vécu jusqu'à sa venue en métropole ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les premiers juges ont pu, à juste titre, estimer que la défenderesse avait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration et qu'elle avait, par suite, droit au bénéficie de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle X..., sa décision rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par celle-ci ;
Article ler : Le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mlle Josy-Marie X....