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28/12/1988 | FRANCE | N°83311

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 83311


Vu le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme enregistré le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision implicite refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le d

écret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

Vu le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme enregistré le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision implicite refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mlle X... est entrée dans l'administration à la suite de sa titularisation en qualité de sténodactylographe le 26 mars 1976 alors qu'à cette date elle résidait en métropole depuis plus de 3 ans, elle a quitté la Martinique alors qu'elle était encore mineure à la suite de sa mère venue en métropole pour y occuper un emploi salarié ; que, si deux de ses soeurs et un frère l'avaient alors accompagnée, son père et quatre autres de ses frères et soeurs étaient demeurés à la Martinique, où l'intéressée est née et a vécu jusqu'à sa venue en métropole ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les premiers juges ont pu, à juste titre, estimer que la défenderesse avait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration et qu'elle avait, par suite, droit au bénéficie de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle X..., sa décision rejetant la demande d'indemnité d'éloignement présentée par celle-ci ;
Article ler : Le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mlle Josy-Marie X....


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