Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Janine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 27 janvier 1985 tendant à ce que soient reconnus les droits qu'elle tient du décret n° 50-1251 du 4 octobre 1950 et de la décision de l'admettre à la retraite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant des fautes commises par les services de l'éducation nationale,
2°) annule les décisions contestées,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1251 du 4 octobre 1950 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'appel sont dirigés contre le jugement en date du 5 février 1987 en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière invoqué ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.