Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié présentée par M. X..., la commission de recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments invoqués par le demandeur, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.