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28/12/1988 | FRANCE | N°89308

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 89308


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 195...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié présentée par M. X..., la commission de recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments invoqués par le demandeur, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 89308
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Absence de dénaturation des faits de l'espèce - Rejet.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 89308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89308.19881228
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